Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/05907
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AFFAIRE N° RG 26/05907 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IHB

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05907 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IHB MINUTE N° RG 26/05907 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IHB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 18 Juin 2026,

Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [A] [B] [D] né le 10 Mars 1972 à [Localité 2] de nationalité Hondurienne assisté(e) de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 278 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M BERNAL, en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [A] [B] [D], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [R] [A] [B] [D] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [A] [B] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [R] [A] [B] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/06/26 à 16:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/06/26 à 16:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 18 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [A] [B] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur l'irrégularité tenant à la tardiveté de l'avis parquet

Le conseil de la personne fait valoir que cet avis, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif puisqu'il n'a été effectué que 19 minutes après le placement en zone d'attente. Il expose que personne d'autre n'était retenu à ce moment là. Celui de l'administration estime que 19 minutes n'est pas tardif. Il résulte de l’article L 341-2 du CESEDA, que la décision de placement en zone d’attente, qui est inscrite sur un registre mentionnant notamment les dates et heures de sa notification à la personne, “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”. De plus, l’article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. La cour de cassation en déduit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il en a été informé immédiatement, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que la personne qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083). Le juge des libertés et de la détention doit dans tous les cas, être en mesure de vérifier au vu des pièces transmises au soutien de la requête de l’administration, tant l’existence de cet avis que l’heure à laquelle le procureur de la République a été informé, afin de s’assurer qu’il l’a été dès le début de la mesure. Le retard dans l’obligation d’information du procureur de la République du placement en zone d’attente qui ne serait pas justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé. (Crim. 10 mai 2001.n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007 n°06-89.050). Rappel fait de ce que c'est en sa seule qualité de voyageur que la personne se voit priver de liberté. En l’espèce, la personne a été placée en zone d’attente le 14 juin 2026 à 16h45 et le procureur de la République a été avisé de ce placement à 17h04, ainsi qu’il résulte du courriel versé à l’appui de la requête. Force est de constater que le magistrat a été informé sans délai, un laps de temps de 19 minutes, qui s’explique par les formalités à accomplir, ne pouvant être regardé comme déraisonnable ni de nature à faire grief à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen

Sur le maintien en zone d'attente : Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; SI le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté. L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ; Pour refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif. Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [A] [B] [D], en provenance de [Localité 3], s’est présenté au poste frontière le 14 juin 2026. Il était dépourvu de réservation hôtelière valable, la réservation initialement produite ayant été annulée, ainsi que l’a confirmé l’établissement saisi par l’agence de voyage.

L’intéressé a, dans un premier temps, déclaré se rendre en Espagne pour un séjour touristique de douze jours, avant d’indiquer, dans un second temps, vouloir s’y rendre pour y travailler, sans justifier d’une autorisation de travail ni d’un contrat de travail. Lors de son audition bagage, il a expliqué vouloir échapper à la pauvreté, trouver un emploi en Espagne et y rester environ deux ans. Il a, en outre, refusé d’embarquer sur le vol retour à destination de [Localité 4] programmé le 15 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [R] [A] [B] [D] a déclaré que son maintien en zone d’attente se déroule correctement. Il a confirmé ses précédentes déclarations devant les agents de la DPAF, tout en indiquant désormais vouloir poursuivre un voyage de dix jours à vocation touristique.

Ces déclarations, successivement touristiques puis professionnelles, et à nouveau touristiques, apparaissent confuses et contradictoires quant à la finalité réelle de son séjour en Espagne et ne permettent pas de considérer qu’il dispose d’un projet de séjour clair, ni de garanties effectives de retour. Combinées à l’absence de réservation hôtelière valable, à l’absence de document l’autorisant à travailler et au refus d’embarquer sur le vol retour, elles caractérisent l’absence de toute garantie de représentation et un risque avéré de séjour irrégulier dans l’espace Schengen.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’autoriser le maintien de Monsieur [R] [A] [B] [D] en zone d’attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Rejetons les moyens de nullité

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [R] [A] [B] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 5], le 18 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..18 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..18 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/05907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.