Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
25/00792
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7J-277F Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7J-277F N° de MINUTE : 26/01519

DEMANDEUR

Madame [U] [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00792 - N° Portalis DB3S-W-B7J-277F Jugement du 17 JUIN 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 1er octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a adressé à Mme [U] [F] [R] une notification de payer la somme de 1293,11 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières au motif que : Pour la période du 18 avril 2024 au 7 juin 2024, les indemnités journalières ont été réglées sur la base de 58,43 euros au titre du risque maternité au lieu de 36,98 euros au titre du risque maladie,Pour la période du 8 juin 2024 au 12 juin 2024, les indemnités journalières ont été réglées à Mme [R] à tort car elle n’était plus en arrêt.Mme [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette pour la période du 18 avril au 7 juin 2024. Concernant la période du 8 juin au 12 juin 2024, elle a indiqué accepter de régler la partie de l’indu. Par courrier recommandé du 31 décembre 2024, la CPAM a adressé à Mme [R] une mise en demeure de payer la somme de 1 293,11 euros. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 19 mars 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la dette objet de la mise en demeure. En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 13 mai 2026. Par courrier reçu par le greffe le 30 avril 2026, Mme [R] sollicite une dispense de comparution à l’audience du 13 mai 2026. Elle a été convoquée par lettre avec accusé réception à l’audience du 13 mai 2026, signé le 13 janvier 2026. Dans sa requête, elle demande au tribunal de : Annuler partiellement la dette correspondant à la période du 18 avril 2024 au 7 juin 2024.Elle expose que le trop-perçu correspond à une erreur de la CPAM qui a procédé à des versements erronés sans qu’elle en soit informée, qu’elle a été malade au cours de cette période. Elle ajoute qu’elle est en arrêt maladie, que cette période d’arrêt se finalise par une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa décision du 1er octobre 2024 notifiant une créance de 1 293,11 euros correspondant à un trop-perçu pour la période du 18 avril 2024 au 7 juin 2024 et du 8 juin 2024 au 12 juin 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer Mme [R] redevable de la somme de 1 293,11 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 avril 2024 au 7 juin 2024 et du 8 juin 2024 au 12 juin 2024,Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 293,11 euros,Débouter Mme [R] de ses demandes.Elle justifie avoir transmis ses dernières conclusions à Mme [R] qui en a accusé réception par courriel du 12 mai 2026. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’indu Selon les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort de la procédure et en particulier des images décomptes produites par la CPAM, que Mme [T] a perçu à tort une somme de 1 293,11 euros correspondant à des indemnités journalières réglées sur la période du 18 avril 2024 au 7 juin 2024 sur la base de 58,43 euros au titre du risque maternité au lieu de 36,98 euros au titre du risque maladie, et sur la période du 8 juin au 12 juin 2024 alors qu’elle n’était plus en arrêt maladie. Dans ces conditions, il convient de dire que l’indu est bien fondé et de condamner Mme [R] à payer à la CPAM la somme de 1 293,11 euros. Sur la remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, Mme [R] sollicite une remise de dette afférente à la période du 18 avril 2024 au 17 juin 2024 pour la somme de 1 020,51 euros. Toutefois, elle ne verse aucune pièce aux débats permettant d’apprécier sa situation financière et ainsi son éventuelle situation de précarité. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Mme [R] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute Mme [U] [F] [R] de sa demande de remise de dette ;

Condamne Mme [U] [F] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 1 293,11 euros ;

Condamne Mme [U] [F] [R] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/00792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.