A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
25/01979
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 914 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XAZ Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XAZ N° de MINUTE : 26/01540

DEMANDEUR

Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XAZ Jugement du 17 JUIN 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [B], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2024.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 novembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée passait l’aspirateur - Nature de l’accident : selon les dires de la salariée, elle passait l’aspirateur quand soudainement elle se serait bloquée le dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé. - siège des lésions : - Nature des lésions : inflammation, douleur, gonflement, lombalgie, sciatique. ”

Le certificat médical initial rédigé par le docteur [F] [R] le 5 novembre 2024, mentionne une “ lombosciatique droite” et prescrit des soins.

Par courrier du 8 novembre 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la CPAM de [Localité 1].

Après instruction, par décision du 4 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2024 déclaré par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 31 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par requête reçue le 6 août 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :

A titre principal : sur la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu de travail Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail,En conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2024 déclaré par Mme [B] à son endroit. A titre subsidiaire : sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail Constater que la lésion du 4 novembre 2024 déclarée par la salariée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail,En conséquence, décider que cet accident ne peut recevoir à son endroit la qualification d’accident du travail et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse. Ordonner conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge

Enoncé des moyens

A l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel allégué, qu’aucune lésion corporelle n’a été objectivée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident dans la mesure où la première constatation médicale au titre d’un accident du travail n’est intervenue que le 5 novembre 2024, soit le lendemain de la prétendue survenance, que la lésion alléguée aurait très bien pu survenir lorsque la salariée était libre de vaquer à ses occupations personnelles, et aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien entre la lésion constatée le 5 novembre 2024 et le travail de la salariée, que de surcroit, aucun fait soudain n’a été identifié par la Caisse au stade de l’enquête. Elle émet des doutes sur la réalité du sinistre allégué puisque la salariée a reçu un mail de son employeur du 9 octobre 2024 qui l’informait des dégradations constatées dans le cadre de la réalisation de la prestation de nettoyage sur le site de l’INSEE, qu’il semble s’agir d’une déclaration intentionnelle de la salariée afin d’exprimer son mécontentement. Elle prétend, à titre subsidiaire, qu’il est patent que la douleur dont a été victime la salariée trouve son origine sans l’existence d’un état pathologique antérieur étranger au travail évoluant pour son propre compte, qu’en effet, la salariée bénéficie d’un aménagement de poste à la demande du service de santé au travail qui préconise une diminution de la charge de travail, une diminution de l’aspiration ainsi qu’un partage de la charge de travail

La CPAM soutient que l’accident allégué s’est produit sur le temps et le lieu de travail, que ce fait accidentel est à l’origine de la lésion constatée médicalement, que la victime a consulté son médecin dans un temps proche de l’accident, qu’ainsi la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assurée. Elle rappelle que l’absence de témoin ne peut à elle-seule remettre en cause la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, dès lors que cette absence n’est pas anormale

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.

Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.

En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 8 novembre 2024, que l’accident a eu lieu le 4 novembre 2024, à 18h45, étant précisé que les horaires de travail de Mme [B] ce jour-là étaient de 16h30 à 19h00.

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur courant est daté du 5 novembre 2024, et constate une « Lombosciatique droite ».

Compte tenu des réserves de l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.

Sur son questionnaire, l’employeur indique : « Selon les informations que nous avons recueillies, l’employée a déclaré avoir glissé sur le sol. Cependant cet incident n’a pas eu de témoins. Par conséquent, la déclaration d’accident du travail a été établie uniquement sur la base des allégations de la salariée, sans éléments objectifs pour corroborer sa version des faits ».

Mme [B] n’a pas répondu au questionnaire.

Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail : la salariée s’est bloquée le dos en passant l’aspirateur, sont compatibles avec la lésion constatée par le certificat médical initial : une lombosciatique droite.

Mme [B] a informé son employeur le jour même de son accident et a consulté un médecin qui a constaté la lésion le lendemain de celui-ci, soit dans un temps rapproché.

Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie.

La société [1] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail alléguant, sans en justifier, d’un état antérieur de sa salariée.

Elle ne justifie pas plus que Mme [B] aurait déclaré un accident du travail afin d’exprimer son mécontentement. En effet, elle produit un mail du 9 octobre 2024 adressé à Mme [B] par Mme [J], responsable de secteur lui indiquant une dégradation de ses prestations, qui ne permet pas renverser la présomption d’imputabilité.

Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la CPAM pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par Mme [B] est démontrée au temps et au lieu du travail, le 4 novembre 2024, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.

La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [1] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 4 novembre 2024 déclaré par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.

Sur les mesures accessoires

La société [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 4 novembre 2024 déclaré par Mme [O] [B] ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/01979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.