Décision chambre 2-3 section supplémentaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026041588
- Formation
- Chambre 2-3 section supplémentaire
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/58/60/58*
Signification : - SAS FORT ROYAL HOLDING, elle-même représentée par son président M. [C] [M] Copies : - Parquet - TPG - SELAFA MJA en la personne de Me [B] [A]
R.G.
: 2026041588
P.C.
: P202602444
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/06/2026 Chambre 2-3 section supplémentaire
SAS FORT ROYAL, [Adresse 1].
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire * SAS FORT ROYAL HOLDING, elle-même représentée par son président M. [C] [M], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Nicolas Viguié, avocat (R145). * SCP [D] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [P] [R], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15/01/2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS FORT ROYAL.
Par jugement en date du 05/05/2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS FORT ROYAL.
La SCP [D] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [P] [R], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 12 mai 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de la SAS FORT ROYAL HOLDING, elle-même représentée par son président M. [C] [M].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13/05/2026 en chambre du conseil le 9 juin 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS FORT ROYAL des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
La SCP [D] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [P] [R], commissaire à l'exécution du plan, déclare que la société n'est pas en mesure de régler l'annuité du 04/05/2026 et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que les difficultés proviennent principalement de l'incapacité de la société holding FORT ROYAL à générer des dividendes en raison de la faible performance et de la trésorerie insuffisante de sa seule filiale opérationnelle, LES JARDINS DU ROI SOLEIL ; cette dernière a vu une forte diminution d'activité en 2024 avec un chiffre d'affaires en baisse et un résultat d'exploitation chutant (dont une provision pour litige de 114 000 euros en 2023 à 17 863 euros en 2024, tandis que FORT ROYAL supporte des charges (dont une provision pour litige de 114 000 euros) et ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer l'annuité du plan échéant le 4 mai 2026 de 345 277 euros, conduisant la société en état de cessation des paiements.
Le dirigeant, déclare ne pas s'opposer à la résolution du plan de continuation et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, s'en remet à la sagesse du tribunal. Mme [E] [F], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et
a requis la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la : SAS FORT ROYAL [Adresse 1] Nom commercial et Enseigne : Fort Royal Activité : Conseils aux entreprises. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo : 521831610
Met fin à la mission de la SCP [D] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [P] [R], commissaire à l'exécution du plan. Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de : SAS FORT ROYAL
[Adresse 1]
Nom commercial et Enseigne : [Adresse 4]
Activité : Conseils aux entreprises.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo : 521831610
Désigne M. [W] [H], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [A], [Adresse 5], mandataire-judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 04/05/2026 qui correspond à l'annuité du plan impayé.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 9 juin 2028 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil 2-3 section supplémentaire du 09/06/2026 où siégeaient :
M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, Mme Antoinette Darpy, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026041588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.