Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026003291
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/06/2026
N° de R.G. : 2026003291
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAPORI D'ITALIA E POI, Société par actions simplifiée,
immatriculée sous le numéro RCS 880871256, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, comparaît,
D'AUTRE PART;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 18/05/2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de Commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d'ordonner la comparution de la société SAPORI D'ITALIA E POI, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d'ordonner une enquête préalable ;
Par ordonnance en date du 18/05/2026, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L. 640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société SAPORI D'ITALIA E POI, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 15/06/2026 ;
Suivant acte du ministère de Maître [E] [U], commissaire de justice à VALENCIENNES, le 27/05/2026, la requête de Madame le procureur et l'ordonnance de Monsieur le président du 18/05/2026 ont été signifiées à la société SAPORI D'ITALIA E POI, et par le même acte, il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 15/06/2026, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;
A L'AUDIENCE DE CE JOUR :
Monsieur [B] [N], ès-qualités de président de la société SAPORI D'ITALIA E POI, assisté de Madame [Z] [O] et de Monsieur [P] [R], amis, comparaît, reconnaît que la société est en cessation des paiements, précise que celle-ci est régulièrement assurée et sollicite des délais de paiement,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU
qu'il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société SAPORI D'ITALIA E POI se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 19 249 euros à l'aide de son actif disponible de 0 euros, et donc justiciable de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU
que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 112 980,00 euros,
ATTENDU
qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil que la société SAPORI D'ITALIA E POI est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU'il
convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
SAPORI D'ITALIA E POI Société par actions simplifiée
Nom commercial et Enseigne : SAPORI D'ITALIA E POI
[Adresse 2] Activité : Vente de spécialités italiennes, poissons, crustacés, fruits de mer, confiserie, pâtisserie, alimentation générale, boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur place ou à emporter
RCS Valenciennes B 880871256 (2020B00070)
FIXE provisoirement au 01/01/2025
la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXEà
SIX MOIS
la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
DIT ET JUGE
qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et
FIXE comparution des parties, en chambre du conseil,
pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le
17/08/2026 à 11:00,
DIT
que ce rapport sera déposé au greffe
HUIT JOURS
avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET
Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Maître [E] [G] [Adresse 3],
DIT
que, pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de
DIX MOIS
du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME
les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de
DEUX MOIS
à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [D] [I]
, [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,
dresser sans délai
inventaire,
réaliser
la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise,
répertorier
les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE
la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : * Monsieur [B] [N]
et par transmission électronique sécurisée au(x) mandataire(s) de justice, au commissaire-priseur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,
ORDONNE
que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 15/06/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Remy LIENARD, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi quinze juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 623-1Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-5Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 631-5Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.