Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2026002068
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
688 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 30/03/2026

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, [Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjointe, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

NMG [Localité 1] Société par actions simplifiée,

immatriculée sous le numéro RCS 908 392 186, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée,

D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Suivant requête déposée au greffe de ce tribunal le 03 mars 2026, Madame le procureur de la République requiert qu'il plaise à Monsieur le président de ce tribunal de bien vouloir convoquer en chambre du conseil le débiteur sus-mentionné afin d'ouvrir une procédure collective, à défaut d'ordonner l'ouverture d'une mesure d'enquête préalable ;

Par ordonnance en date du 03 mars 2026, Monsieur le président a, en application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4, et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la saisine d'office du tribunal et la citation de la société NMG [Localité 1] par devant ce tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 30/03/2026 ;

Suivant acte en date du 10 mars 2026 du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de justice à VALENCIENNES, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président comportant saisine d'office du tribunal ont été signifiées au débiteur et il lui a été donné citation d'avoir à comparaître par devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture éventuelle d'une procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

ATTENDU

que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir

ordonner une enquête

et commettre un juge dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE

à Madame le procureur de la République de ses réquisitions,

COMMET Monsieur [V] [S]

juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

NMG [Localité 1] Société par actions simplifiée [Adresse 2]

RCS

B 908392186 (2021B01190)

DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : Maître [E] [Y]

DIT

que, pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours

avant la date d'audition

des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

DIT

qu'à la diligence de Monsieur le greffier, le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise et qu'il lui sera donné

convocation

d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant

en chambre du conseil

pour l'audience du

04/05/2026 à 09:45,

DIT

que le présent jugement sera notifié à l'enquêteur et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée et qu'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés et un état des privilèges seront adressés par le greffier à l'enquêteur,

DIT

que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 30/03/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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