Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026006598
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 15/06/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 006598
Composition du tribunal lors de l'audience du 26/05/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Monsieur Mohamed MAMOURI GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[E] et [J] [T] (SARL)
[Adresse 1] [Localité 1]
comparant par madame [Z] [L] assistée de Maître [P] [S]
En présence de :
Maître [U] [C], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [N] [M], vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [E] et [J] [T] (SARL).
La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 22 juillet 2025.
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 014719.
Pendant la période d'observation [E] et [J] [T] (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans à hauteur de 100. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 006598.
Vu la jonction de ces deux instances le 16 juin 2026.
Il convient de préciser que [E] et [J] [T] (SARL) avait proposé 3 options de règlement :
100% sur 8 ans
50% sur 5 ans
30% sur 2 ans
Les deux dernières options n'ont pas été retenues par les créanciers. Seule la première option sera donc considérée.
[E] et [J] [T] (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan,
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,
Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans par versements progressifs et tels que :
Année 1 : 5%
Année 2 : 7.5%
Année 3 : 10% * Années 4 et 5 : 12.5%
Année 6 : 15%
Année 7 : 17.5% * Année 8 : 20%
[E] et [J] [T] (SARL) indique que le prévisionnel tient compte de l'évolution du marché sur les années 2024 et 2025.
En effet, sur cette période le chiffre d'affaires a progressé de 16.4% et le prévisionnel anticipe donc une continuité d'augmentation à hauteur de 5% afin de garder une certaine prudence.
La société indique également avoir pris en compte les différentes charges d'achat de marchandises et les charges externes en considérant notamment une baisse de 20% du loyer mensuel permettant ainsi une économie utile au règlement des échéances du plan.
Enfin, la société précise que sa capacité d'autofinancement annuelle sera en moyenne de 28.914 euros, permettra d'assurer le remboursement des échéances annuelles du plan.
A l'audience, Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle que le passif déclaré entre ses mains est de 125.206 euros, correspondant majoritairement à une créance fournisseur de la société [E] de France, actuellement objet d'une liquidation judiciaire, et à des créances fiscales.
En parallèle, le chiffre d'affaires 2025 était de 300.000 euros pour un résultat de 13.32 euros et la période d'observation a montré un chiffre d'affaires de 209.000 euros pour un résultat de 14.874 euros.
Maître [C] en termine en indiquant que si l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce et le dernier relevé bancaire sont fournis, il n'est pas opposé à l'adoption du plan tel que proposé par la société.
Maître [S], aux intérêts de la débitrice, souligne que les chiffres sont corrects et que la société fonctionne bien.
Il précise que le prévisionnel fournit est relativement prudent et que la trésorerie augmente.
Concernant les éléments comptables manquants, Maître [S] indique que la période fiscale et les jours fériés du mois de mai ont empêché le comptable de fournir ces derniers documents mais qu'une note en délibéré pourrait permettre de les fournir.
Sur autorisation du tribunal, ladite note a été fournie en cours de délibéré et l'attestation d'absence de nouvelles dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce transmise par l'expert-comptable.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Madame [M], représentant le ministère public, déclare que le plan proposé est progressif avec des mensualités de 521 euros pour la première année ce qui apparait raisonnable.
Madame [M] note également que la trésorerie est limitée et que les différentes audiences ayant eu lieu lors de la période d'observation ont pu montrer un dossier aux capacités souvent limitées.
Néanmoins, vu la progressivité du plan et le montant des échéances mensuelles, et compte tenu de la fourniture de l'attestation en cours de délibéré, le ministère public donne un avis favorable au plan.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que [E] et [J] [T] (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 014719 avec l'affaire principale enrôle sous le numéro de rôle général 2026 006598,
Arrête le plan présenté par [E] et [J] [T] (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan,
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,
Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans par versements progressifs et tels que :
Année 1 : 5% * Année 2 : 7.5%
Année 3 : 10%
Années 4 et 5 : 12.5% * Année 6 : 15%
Année 7 : 17.5%
Année 8 : 20%
le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de Maître [U] [C], mandataire judiciaire, devront être répartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme Maître [U] [C] pour le contrôle de l'exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [E] et [J] [T] (SARL).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.