Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026007368
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/06/2026

Numéro de rôle : 2026 007368 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Madame Sophie RIMBAUD

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

KARIBA PRODUCTIONS (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par monsieur [C] [N], gérant accompagné de monsieur [J] [W], expert-comptable

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 23/04/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de KARIBA PRODUCTIONS (SARL),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [I] souligne que l'ensemble des éléments administratifs et comptables d'usage nécessaire à la poursuite d'activité, et notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, ont bien été fournis.

Il précise que la société rencontre des difficultés avec des délais de paiement allongés, des impayés et l'absence de paiement d'une créance fiscale à son bénéfice.

Maître [I] poursuit en faisant état d'une activité rentable, de capitaux propres positifs et de chiffres bénéficiaires accompagnés d'une trésorerie positive.

Maître [I] sollicite le prononcé de la poursuite d'activité jusqu'à la fin de la première période d'observation.

Monsieur [W], expert-comptable, précise que le passage à l'intelligence artificielle a compliqué la gestion du salariat et que l'appel à l'auto entreprenariat en fonction des projets est devenu un schéma classique pour ce type d'activité.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 20/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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