Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00159
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 16 Juin 2026 RG : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ5X AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETÉ BS C/ S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, S.A. LA SOCIÉTÉ STE, S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du seize Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETÉ BS, dont le siège social est sis 7 Route de Cupigny - 10150 CUPIGNY représentée par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 045, Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, dont le siège social est sis 74 Rue du Chanoine Boulanger - 54220 MALZEVILLE non comparante
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, dont le siège social est sis 89 Rue du Taitbout - 75000 PARIS représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
S.A. LA SOCIÉTÉ STE, dont le siège social est sis 30 Rue du Haut Buisson - 57530 SILLY SUR NIED représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.
Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 1er juillet 2025 (RG 25/228), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] [U], expert.
Par actes des 18 et 23 février 2026, la société BS a fait assigner la société HLTP et son assureur, la société GÉNÉRALI IARD, ainsi que la société STE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Au soutien de sa demande d’extension, la société demanderesse expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, il a été décidé d’attraire les sous-traitants titulaires des lots terrassement et chauffage, à savoir les sociétés HLTP et STE respectivement.
Les sociétés STE et AXA FRANCE IARD demandent de dire et juger que, sans aucune reconnaissance ni approbation de leur responsabilité, mais sous les plus expresses réserves et protestations, elles entendent s’en rapporter quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre, les dépens réservés.
La société GÉNÉRALI IARD demande de lui donner acte, au besoin dire et juger, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie.
La société HLTP, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du mail de l’expert en date du 26 décembre 2025 (pièce n° 24), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux sociétés HLTP et STE ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l'extension aux sociétés HLTP, GÉNÉRALI IARD, STE et AXA FRANCE IARD des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juillet 2025 (RG 25/228), confiée à M. [Q] [U], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société BS aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [T] - soit une demande indéterminée - comme étant recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédur…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026SUR CE, Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu l’ article 754 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (...) Cette remise doit être effecturée au moins 15 jours avant la date de l’audience…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT À l’appui de sa demande, Mme [I] [F] expose que son logement présente des désordres affectant sa salubrité, notamment la présence d’humidité, de moisissures et de champignons dans plusieurs pièces. Elle produit …
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026SUR CE, Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 23 janvier 2026 (RG 25/00992) ; Il sera fait droit à la demande de la société EUROPEAN HOMES 181 qui justifie d’un intérêt légiti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.