Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00159
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 16 Juin 2026 RG : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ5X AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETÉ BS C/ S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, S.A. LA SOCIÉTÉ STE, S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LA SOCIETÉ BS, dont le siège social est sis 7 Route de Cupigny - 10150 CUPIGNY représentée par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 045, Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, dont le siège social est sis 74 Rue du Chanoine Boulanger - 54220 MALZEVILLE non comparante

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, dont le siège social est sis 89 Rue du Taitbout - 75000 PARIS représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50

S.A. LA SOCIÉTÉ STE, dont le siège social est sis 30 Rue du Haut Buisson - 57530 SILLY SUR NIED représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 1er juillet 2025 (RG 25/228), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] [U], expert.

Par actes des 18 et 23 février 2026, la société BS a fait assigner la société HLTP et son assureur, la société GÉNÉRALI IARD, ainsi que la société STE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

Au soutien de sa demande d’extension, la société demanderesse expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, il a été décidé d’attraire les sous-traitants titulaires des lots terrassement et chauffage, à savoir les sociétés HLTP et STE respectivement.

Les sociétés STE et AXA FRANCE IARD demandent de dire et juger que, sans aucune reconnaissance ni approbation de leur responsabilité, mais sous les plus expresses réserves et protestations, elles entendent s’en rapporter quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre, les dépens réservés.

La société GÉNÉRALI IARD demande de lui donner acte, au besoin dire et juger, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie.

La société HLTP, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu des pièces versées aux débats, notamment du mail de l’expert en date du 26 décembre 2025 (pièce n° 24), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux sociétés HLTP et STE ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.

Sur les dépens

La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'extension aux sociétés HLTP, GÉNÉRALI IARD, STE et AXA FRANCE IARD des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juillet 2025 (RG 25/228), confiée à M. [Q] [U], expert, qui leur sera commune et opposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la société BS aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.