Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
20/01345
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES 9 MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 8 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 20/01345 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MS4N

DATE : 16 Juin 2026 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 12 mai 2026

Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Juin 2026,

En présence de [E] [O], stagiaire en Master 2

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. NATURA, dont le siège social est [Adresse 2], , pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL Rafael Immobilier, inscrite sous le SIREN n° 501 309 314, domicilié au sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L. ATELIER D ARCHITECTURE EMMANUEL NEBOUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 195 912, prise en la personne de sonr représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES, (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,) dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 498 351 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. [C], dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 414 481 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - assureur de [C], [K], EBAT et [X]

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 562 053 173, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean baptiste CESBRON (postulant), avocat au barreau de MONTPELLIER et de Me Alexia JOB SEVENO (plaidant) de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA france IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. SEMAGEC, dont le siège social est sis [Adresse 13], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 065 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS E2S, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Catherine SZWARC (postulant), avocat au barreau de MONTPELLIER et de Me Pascal CERMOLACCE (plaidant), avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. TECSOL, dont le siège social est sis [Adresse 15], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 324 938 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Adresse 16] a fait édifier deux immeubles [Adresse 17] à Montpellier. Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat d’assureur CNR auprès de la société MAF.

En novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située [Adresse 19] a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la société MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour des désordres affectant les corps de chauffe de l’installation collective d’eau chaude sanitaire des immeubles.

Suite au refus de prise en charge, invoquant des désordres affectant son installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait assigner la société MAF, la société SEMAGEC LANGUEDOC, la société MAINTENANCE TECHNIQUE et la société E2S devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [F] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [X] et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés [K], SMABTP, ALLIANZ, AREAS DOMMAGES, [C], [X], CHIRBATE, CONERGY, AIG EUROPE LIMITED, SOCOTEC, TECSOL, MMA IARD Assurances, AXA France IARD et à Monsieur [D] [S].

Par exploit des 19, 25 et 26 mars, 6, 9, 16 et 30 avril, et 7 et 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier : ➢ AIG EUROPE LIMITED assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS ➢ ALLIANZ IARD assureur de la société ALIZE SYSTEMES ➢ AREAS DOMMAGES assureur des sociétés CONERGY et SUNTECHNICS ➢ AXA FRANCE IARD assureur de la SA TECSOL et de SOCOTEC ➢ SARL CHIRBATE ➢ SASU CONERGY ([P] [T] liquidateur) ➢ SAS [X] ➢ SAS E2S ➢ SARL [K] ➢ SAS MAINTENANCE TECHNIQUE ➢ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL CHIRBATE ➢ MAF assureur DOMMAGES-OUVRAGE, CNR de la SCI [Adresse 20] [Adresse 21], de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE NEBOUT et de Monsieur [Q] ➢ Monsieur [D] [S] ➢ SA [C] ➢ SARL SEMAGEC ➢ SA TECSOL ➢ SOCOTEC ➢ SMABTP assureur de la SARL [K], de la SAS [C], de la société EBAT et de la SAS CRUDELI afin qu’il statue sur les responsabilités encourues, du fait des dysfonctionnements du système d’eau chaude sanitaire et que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sursoit à statuer.

L’instance a été enregistrée sous le numéro 20/1345.

Par acte d’huissier en date du 11 mai 2020, la MAF a appelé en garantie la société ATLANTIC Société Française de Développement Thermique devant ce tribunal. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 20/1373.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2020, la société ATELIER D’ARCHITECTURE E NEBOUT et Monsieur [N] [Q] sont intervenus volontairement à l’instance.

Le 23 juin 2020, la jonction de l’instance numéro 20/1345 avec l’instance celle numéro 20/1373 a été prononcée.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 20/01345 au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, jusqu’à ce que soit déposé le rapport de Monsieur [F], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 8 décembre 2016 (RG 13/31963),

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par Monsieur [V] [F] le 10 juillet 2023.

Par conclusions du 6 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a sollicité la reprise d'instance RG n°20/01345, formulant des demandes indemnitaires pour trois familles de désordres.

Dans le même temps, par conclusions distinctes du 6 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est désisté à l’égard de certaines parties et, par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a : Constaté le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l'égard de : - SA AIG EUROPE LIMITED, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS - la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SASU CONERGY et de SUNTECHNICS - la SARL CHIRBATE (SPEED PRO) - la SASU CONERGY, - la SAS [X] et son assureur, la Smabtp - SAS MAINTENANCE THERMIQUE, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL CHIBRATE - Monsieur [D] [S], - la SAS HOLDING SOCOTEC Constaté que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d'une part, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] et, d'autre part, les parties à l'égard desquelles le désistement a été constaté.

Par exploit du 16 octobre 2024, la société SEMAGEC a appelé en garantie son assureur la MAAF devant ce tribunal. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 24/4985. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société SEMAGEC demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous RG 20/01345 et 24/04985 devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER Pôle Civil Section 1.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SA TECSOL, demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances 20/01345 et 24/04985.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, les sociétés [K], [C] et SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS [K] et de la SAS [C], concluent à la jonction entre les procédures 20/01345 et 24/04985.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société E2S s’en rapporte à Justice sur la demande de jonction.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société ATLANTIC SOCIETE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit s’agissant de la demande formée par la société SEMAGEC tendant à voir ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le RG N°24/04985 avec la procédure principale registrée sous le RG n°20/01345.

La société TECSOL n’a pas constitué avocat.

A l'issue de l’audience d’incident du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au vu de l’appel en cause de l’assureur MAAF dans le cadre de la responsabilité recherchée de la société SEMAGEC par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], en raison du lien qui l’unit avec la procédure principale, il convient de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 20/01345.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L’équité commande de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Etablissement 2] de procédure civile.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4985 avec celle figurant sous le n° RG 20/01345 ;

REJETONS le surplus des demandes des parties ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 20/01345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.