Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
24/00081
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/06/2026

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLS2 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [R] [G] [N] épouse [Z]

CONTRE

M. [T] [M] [S]

Grosses : 2 Me Géraud MANEIN SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- [W]

Copie : 1

Dossier

Me Géraud MANEIN Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

PARTIES :

Madame [R] [G] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63) [Adresse 1] [Localité 2]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [T] [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (41) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2024 ;

Prononce le divorce des époux [R], [G] [N] et [T], [M] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (41) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2024 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [L], le 26 janvier 2010 à [Localité 6] (63) ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [L] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des cours au vendredi suivant à la même heure, dit que l’enfant séjournera chez le père pendant la première partie des vacances de Noël et d’été les années paires et durant la seconde moitié les années impaires ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour les enfants durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 24/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.