Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
23/01226
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/06/2026

N° RG 23/01226 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6XR ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [M] [W] [F] épouse [Q]

CONTRE

M. [Z] [Q]

Grosses : 2 Me Nathalie DOS ANJOS Me Anne-Laure CANIVEZ

Copie : 1

Dossier

Me Anne-laure CANIVEZ Me Nathalie DOS ANJOS

PARTIES :

Madame [M] [W] [F] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (46) [Adresse 1] [Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (63) [Adresse 2] [Localité 3]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 5 avril 2023 ;

Prononce le divorce des époux [M], [W] [F] et [Z] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (46),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (46),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (63) ;

Dit que Madame [F] pourra faire usage du nom [Q] après le prononcé du divorce ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 janvier 2023 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

- [P], le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (75), - [E], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 5] (75) ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes :

- en période scolaire, selon une période hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi 19 h, à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines paires chez le père,

- partage par moitié des petites vacances scolaires dans la continuité de l’alternance, étant précisé que les enfants seront chez la mère la première moitié et chez le père la seconde moitié,

- partage des vacances d’été, les années paires, premier et troisième quarts pour le père et deuxième et quatrième quarts pour la mère ; les années impaires, premier et troisième quarts pour la mère et deuxième et quatrième quarts pour le père,

- étant précisé qu’il appartiendra, sauf meilleur accord, au parent finissant sa période de garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que la rentrée scolaire des enfants fera l’objet d’un accord amiable entre les parents et sera assurée, en cas de difficulté, par le parent qui bénéficie ce jour-là de la résidence habituelle des enfants ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 23/01226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.