Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/00183
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 17 Juin 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[V], [X]

C/

S.A.S. BSK IMMOBILIER, S.A.S. DBC RENOVATION

Répertoire Général

N° RG 26/00183 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY54 __________________

Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026

à : Mes DESMET - DOYEN - MENDY à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [J] [F] [V] né le 08 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Francaise [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [E] [H] [K] [X] née le 08 Juin 1986 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. BSK IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. DBC RENOVATION [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 7 et 16 avril 2026 délivrées par Madame [E] [X] et Monsieur [U] [V] à la SAS DBC RENOVATION et la SAS BSK IMMOBILIER, modifiées par avenirs des 23 et 27 avril 2026, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire communes et opposables à la SAS DBC RENOVATION et la SAS BSK IMMOBILIER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [Z] par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 2 juillet 2025 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2026.

Madame [E] [X] et Monsieur [U] [V] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS BSK IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SAS BSK IMMOBILIER de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité ;Sous ces plus expresses réserves, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à se voir déclarer opposables l’ordonnance de référé prononcée par le Juge des référés d’[Localité 1] le 02 juillet 2025 ; La SAS DBC RENOVATION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la société DBC RENOVATION ;Condamner Monsieur [U] [V] et Madame [E] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Mandat de vente SAS BSK IMMOBILIER ;Conclusions de Madame [W] dans le cadre de l’instance de référé et pièces l et 2 versées aux débats ;Facture DBC RENOVATION ;Qu’il existe pour Madame [X] et Monsieur [V], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société BSK IMMOBILIER et la société DBC RENOVATION. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [X] et Monsieur [V] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [Z] par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00156 à la SAS BSK IMMOBILIER et la SAS DBC RENOVATION ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [X] et Monsieur [U] [V], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.