Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/00453
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00453 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1] Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB

AFFAIRE : [O] [C]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [J] [T] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2025 receptionné le 5 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a informé M. [O] [C] qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 1 693,25 euros, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 3 mars 2025 au 8 avril 2025, et à l’indemnité de 10% prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu’il avait exercé une activité professionnelle non autorisée durant son arrêt de travail.

M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 23 octobre 2025, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la caisse.

A l’audience publique du 3 avril 2026, M. [C] maintient sa demande.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a effectué son recours dans le délai, qu’il n’a pas perçu la somme de 1 862,57 euros, qu’il reconnaît avoir travaillé pendant son arrêt maladie, du 3 mars 2025 au 31 mars 2025, afin de subvenir aux besoins de sa famille, et qu’il ignorait qu’il ne pouvait pas travailler lorsqu’il était en arrêt de travail.

Dans ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Côte d’Opale sollicite de la présente juridiction de : A titre principal, - déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de l’assuré ; A titre subsidiaire, - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - juger que M. [C] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [C] de sa demande de réduction de l’indu ; - condamner M. [C] à rembourser la somme de 1 862,57 euros.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : A titre principal, - l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole doivent être soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; - l’indu a été notifié en date du 29 juillet 2025 et la notification réceptionnée le 5 août 2025 ; - M. [C] a envoyé un courrier de contestation par mail le 7 octobre 2025, soit au-delà des deux mois prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale ; - l’assuré ne verse aux débats aucune preuve d’avoir saisi la [1] dans le délai réglementaire ; A titre subsidiaire, - en application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, l’assuré, bénéficiaire d’indemnités journalières, ne doit exercer aucune activité, de quelque nature que ce soit, peu important qu’elle soit rémunérée ou non ; - en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ; - selon la jurisprudence, l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée, qu’elle soit rémunérée, bénévole, domestique, sportive ou ludique ; - il n’est pas contesté que M. [C] a exercé un travail salarié au mois de mars 2025, dans la mesure où dans le rapport d’enquête, est produit un certificat de travail et une fiche de paie pour la période du 3 mars 2025 au 31 mars 2025 ; - si M. [C] indique n’avoir perçu que 1 300 euros d’indemnités journalières, il n’en demeure pas moins qu’au regard des décomptes des paiements sur la période concernée, elle a bien versé la somme réclamée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Les dispositions des articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale indiquent que tout recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire doit être précédé d’un recours préalable. L’article R 142-1-A, III, du même code mentionne que : “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que la CPAM a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2025 à M. [C] et réceptionné le 5 août 2025, pour lui notifier qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 1 693,25 euros, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 3 mars 2025 au 8 avril 2025, et à l’indemnité de 10% prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, et que celui-ci a contesté cette décision devant la CRA, laquelle, par décision du 23 octobre 2025, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.

Pour contester l'irrecevabilité pour forclusion qui lui est opposée, M. [C] verse aux débats un courrier de contestation adressé à Mme [N] [U], responsable de secteur de la CPAM, ainsi que l’avis de réception de ce courrier daté du 8 août 2025.

Toutefois, le courrier de notification de payer du 29 juillet 2025 adressé à M. [C] mentionne les voies et délai de recours contre la décision prise de la manière suivante : “Vous pouvez contester la décision : Après la réception de la présente notification, vous disposez d’un délai de deux mois afin de contester cette décision. Ainsi, il vous appartient de saisir, dans ce délai, la Commission de recours Amiable en adressant un courrier à l’adresse suivante : Madame la Secrétaire de la Commission de Recours Amiable CPAM de la Côte d’Opale [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3].”

Le tribunal relève ainsi que le courrier de contestation de l’assuré n’a pas été dûment adressé à la CRA, comme précisé dans le courrier de notification de l’indu.

Par ailleurs, la CPAM verse aux débats un mail en date 7 octobre 2025 portant sur la bonne réception par la caisse du recours de M. [C].

Or, M. [C] disposait d'un délai expirant le 5 octobre 2025 prorogé au 6 octobre 2025, le 5 octobre 2025 tombant un dimanche, pour saisir la CRA.

Le recours amiable qu'il a formé le 7 octobre 2025 était donc irrecevable car la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, comme en l’espèce.

C’est pourquoi, le recours contentieux formé par M. [C] sera jugé irrecevable, faute de recours amiable préalable obligatoire introduit dans le délai réglementaire.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C], qui succombe en ses demandes, sera ainsi condamné au paiement des dépens d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de M. [O] [C] irrecevable ;

CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.