Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWB Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB
AFFAIRE : [U] [L]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] né le 24 Novembre 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L], qui exerce la profession d’ingénieur, a bénéficié d’un arrêt de travail et d’une indemnisation du 12 février 2024 au 23 juillet 2024.
Par courrier du 20 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à M. [L] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 24 juillet 2024 jusqu’au 23 août 2024, au motif qu’il avait exercé une activité non autorisée.
Le 24 septembre 2024, M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 4 novembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 4 janvier 2025 et reçue au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM et d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2024 au 23 août 2024.
A l’audience du 3 avril 2026, M. [L] maintient sa demande.
La CPAM expose quant à elle que la notification de non-paiement des indemnités journalières était erronée, dans la mesure où elle ne reprenait pas les bonnes périodes, et qu’elle allait en conséquence régler les indemnités journalières litigieuses à M. [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt maladie à la date du 24 juillet 2024 jusqu’au 23 août 2024
Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.
Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non. L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.
L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L'activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).
Ainsi pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.
En l’espèce, la CPAM indique avoir commis une erreur, en ce que la notification de non-paiement des indemnités journalières ne reprend pas les bonnes périodes sur lesquelles les indemnités journalières ne doivent pas être versées, contrairement au détail des prestations indûment perçues en annexe, et qu’elle va en conséquence procéder au règlement des indemnités journalières litigieuses au profit de M. [L].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [L] tendant à se voir régler par la CPAM les indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2024 au 23 août 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la CPAM de la Côte d’Opale de verser à M. [U] [L] les indemnités journalières dues pour la période du 24 juillet 2024 au 23 août 2024 ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale supportera les dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.