Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03176
- Formation
- Rétention admin étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dossier N° RG 26/03167 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03176
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 août 2023 par le préfet du Rhône faisant obligation à M. [T] [I] alias [P] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [I] alias [P] [F], notifiée à l’intéressé le 13 juin 2026 à 09h25 ;
Vu le recours de M. [T] [I] alias [P] [F] daté du 16 juin 2026, reçu et enregistré le 16 juin 2026 à 11h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 16 juin 2026, reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [I] alias [P] [F], né le 19 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03176
En présence de [S] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RAVEENDRAN ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [T] [I] alias [P] [F] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03167 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQFV et celle introduite par le recours de M. [T] [I] alias [P] [F] enregistré sous le N° RG 26/03176 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Le conseil de Monsieur [I] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : — le recours irrégulier à un interprète par téléphone; — son placement initial en rétention sans motif valable au local de rétention de [Localité 2]. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de signature de Monsieur [I] en marge des informations relatives à son départ du local de rétention et le motif de ce départ sur le registre de rétention.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur le moyen lié au recours irrégulier à un interprète par téléphone
Le Conseil de Monsieur [I] soutient que les conditions de recours à un interprète par téléphone sans justification de circonstance exceptionelle, interprète qui n’est pas inscrit sur une liste et dont les coordonnées ne sont pas remises à l’intéressé entache la procédure d’irrégularité, l’ensemble au visa de l’article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L’Article L141-2 du ceseda prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. En application de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l’espèce, il résulte d’une lecture attentive du procès-verbal “Notification de l’arrêté de maintien en des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire” du 13 juin 2026 à 9H20 que Monsieur [I] est “Assisté téléphoniquement de l’interprète Madame [Y] [H], via le services de la plate-forme téléphonique AFT.com (sise [Adresse 2] [Localité 3], téléphone : [XXXXXXXX01]), aucun interprètre contacté préalablement ne pouvant se déplacer physiquement, - interprète en langue ARABE qui, après serment préalable porté, traduit la notification de Monsieur le Préfet du Val de Marne à l’intéressé.” Il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux de [Localité 2], que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits de la personne retenue, d’une part et que Monsieur [I] a été informé des coordonnées de l’interprète lequel relève d’un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. S’il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à cet interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l’intéressé, et ce dernier a pu exercer effectivement ses droits. En conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger ; il n’est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé, le moyen sera rejeté. Sur le moyen lié à l’illégalité du placement au LRA en l’absence de circonstances particulières Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section . Monsieur [I] fait valoir que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 juin 2026 qu’aucune escorte policière n’était disponible pour accompagner Monsieur [I] en centre de rétention administrative. Dès lors, le préfet du Val de Marne a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R. 744-8 précité.
Par ailleurs,il résulte de la procédure et, en particulier du registre de rétention du local de rétention de Choisy le Roi, que Monsieur [D] a été conduit au local de rétention administrative de Choisy le Roi le 13 avril 2026 à 10 heures et qu’il en est parti le même jour à 10h30 vers le centre de rétention administrative de [Etablissement 1], que ses droits lui ont été notifiés le 13 juin 2026 à 9h30. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible. Il résulte également de la procédure qu’un avis a été fait le 13 juin 2026 à 8h07 10h49 au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil du placement de l’intéressé dans le local de rétention administrative de Choisy le Roy, puis à 10h49 au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil et au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux de son transfert du local de rétention vers le centre de rétention et enfin un avis le 13 juin 2026 à 12h20 au Procureur de la République du tribunal judiciaire de de son admission au centre de rétention le 13 juin 2026 à 12h09. Il s’en déduit qu’aucun grief n’est démontré en lien avec le passage de Monsieur [D] par le local de rétention administrative de 10 à 10h30 le 13 juin 2026. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil de Monsieur [D] soutient que si le registre doit être émargé par le retenu au niveau des mentions relatives à son départ du local de rétention et le motif de son départ. Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l’espèce, une copie actualisée du registre tant du local de rétention que du centre de rétention est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi l’absence de signature de l’intéressé postérieurement à l’ajout de mentions sur le registre du local viendrait porter atteinte aux droits de l’intéressé, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Monsieur [T] [I] alias [P] [F] s’est désisté de son recours enregistré sous le N° RG 26/03176.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 13 juin 2026 à 8h07.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03167 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQFV et celle introduite par le recours de M. [T] [I] alias [P] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03176 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [I] alias [P] [F]
DÉCLARONS le recours de M. [T] [I] alias [P] [F] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [T] [I] alias [P] [F]
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [I] alias [P] [F];
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [I] alias [P] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juin 2026 à 17 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 367Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/03176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.