Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00741
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE du 04 juin 2026
N° RG 25/00741 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIFK
88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes
AFFAIRE :
Madame [W] [Z] C/ PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
Copies délivrées à
- Madame [W] [Z] - PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] 14 route de la Rouge-Mare Les Flammands 76220 NEUF MARCHE
DEFENDERESSE
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME chez MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN
* * * * *
L’an deux mil vingt six, le quatre juin
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, assisté de Clotilde GOUTTE, cadre greffier présente lors du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Par requête en date du 22 juillet 2025, Madame [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour contester la décision rendue le 02 juin 2025 par le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME.
Par courrier du 14 août 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a accusé réception de ce recours et a sollicité du requérant la transmission d’une copie du recours préalable obligatoire.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
L’inobservation de l’exigence du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément aux dispositions précitées.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Madame [W] [Z] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Invité à formuler ses observations sur ce moyen soulevé d’office, le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME, a confirmé qu’aucun RAPO n’avait été formé contre la décision attaquée Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue sans audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable la requête formée par Madame [W] [Z] le 22 juillet 2025 à l’encontre de la décision du PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME en date du 02 juin 2025.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des p…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS * Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion portant la mention « invalidité » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne don…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS * Sur la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le …
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article L114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.