Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00532
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 483 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE du 04 juin 2026
N° RG 25/00532 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEYS
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
AFFAIRE :
Madame [S] [X] C/ MDPH DE SEINE MARITIME
Copies délivrées à
- Madame [S] [X] - MDPH DE SEINE MARITIME
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] 4, rue Alfred Dillard Etage 1, porte 216 76620 LE HAVRE
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN
* * * * *
L’an deux mil vingt six, le quatre juin
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, assisté de Clotilde GOUTTE, cadre greffier présente lors du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Par requête en date du 03 juin 2025, Madame [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour contester la décision rendue le 22 avril 2025 par la MDPH DE SEINE MARITIME.
Par courrier du 10 juin 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a accusé réception de ce recours et par courrier du 15 avril 2026 a sollicité du requérant la transmission d’une copie du recours préalable obligatoire.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
L’inobservation de l’exigence du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément aux dispositions précitées.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Madame [S] [X] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Invitée à formuler ses observations sur ce moyen soulevé d’office, la MDPH DE SEINE MARITIME a confirmé qu’aucun RAPO n’avait été formé contre la décision attaquée. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue sans audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable la requête formée par Madame [S] [X] le 03 juin 2025 à l’encontre de la décision de la MDPH DE SEINE MARITIME en date du 22 avril 2025.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/00532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.