Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00152
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WP5Z Minute : 26/00164
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [R] [V], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Localité 1] [Localité 2], [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 490 279 510 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839, avocat plaidant , et par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43, avocat postulant
DEBITEURS SAISIS
Madame [Y] [S] [K] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [C] [I] [O] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
DESCRIPTION DU BIEN MIS EN VENTE
Désignation générale de l'immeuble :
Dans un ensemble immobilier, sur la commune d’[Localité 6], [Adresse 1], [Adresse 5], cadastré section L n° [Cadastre 1] pour une contenance de 01 are et 77 centiares
Désignation des biens et droits immobiliers mis en vente : Lot n°7 : un APPARTEMENT de 53,53 m2, au 2ème étage du bâtiment A, porte gauche, comprenant trois pièces, entrée, cuisine, placard, salle d’eau avec water-closets. Et les 932/10.000 èmes des parties communes générales. Lot n°22 : une CAVE dans le bâtiment A portant le numéro 5, Et les 8/10.000 èmes des parties communes générales.
Plus amplement désigné au cahier des charges qui précède.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PROCEDURE
Par jugement d'orientation rendu le 29 janvier 2026, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le : 22 avril 2026 - avis simplifié apposé sur l'immeuble le : 16 avril 2026 - publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble : - LES AFFICHES PARISIENNES du 17 avril 2026 - publication d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale le : - LE PARISIEN du 21 avril 2026 - LA GAZETTE DU PALAIS du 21 avril 2026 - insertion sur le site internet Licitor.fr
La vente au enchères publiques sur SAISIE de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour.
Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le Tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble sur la mise à prix de 24.140,10 euros.
Après plusieurs enchères successives, Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, demeurant [Adresse 6], a enchéri à la somme de 217.000 euros, sans qu'aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication.
Avant l'issue de l'audience Me [U] [J] dernier enchérisseur a remis l'attestation prévue à l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution et déclaré au greffier l'identité de son mandant à savoir : Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
DISPOSITIF
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort ;
Vu le jugement d'orientation en date du 29 janvier 2026 ;
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 6 novembre 2026 ,
ADJUGE À :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 7]
l'immeuble ci-dessus désigné :
- pour le prix de DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS (217.000 Euros) ;
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (11409.19 Euros) ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l' article L322-13 et l'article L322-9 Code des procédures civiles d'exécution (article 4 de Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution codifié), le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.