Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/03480
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03480 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z5X

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [Z] née le 12 Octobre 1995 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : PASCAL Nicolas DICHRI Rendi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [Z], née le 12 octobre 1995, a sollicité le 13 janvier 2025, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ou « Priorité » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Le Président du Conseil départemental, dans sa séance du 20 mars 2025, s’est prononcé défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieure à 50 % et en ne lui reconnaissant pas la station debout pénible.

Madame [U] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a implicitement rejeté son recours.

Par requête remise en main propre au greffe le 3 septembre 2025, Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 janvier 2025, l’état ou le taux d’incapacité de la requérante justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [C] se présente en personne à l’audience.

Madame [U] [Z], a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande au titre de la CMI mention priorité. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la MDPH à lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention priorité sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, outre sa condamnation à lui verser la somme de 146 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle explique avoir été victime d’un accident de la voie publique en vélo le 18 décembre 2019 ayant entrainé une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médial avec anse du seau du ménisque et ayant nécessité deux interventions chirurgicales qui ont engendré des douleurs persistantes, le développement d’une arthrose invalidante et une instabilité rotatoire au genou droit. Elle indique que les stations debout prolongés lui sont pénibles.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’est ni présent, ni représenté à l’audience n’a pas produit d’observations.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 13 janvier 2025.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”

En vertu des dispositions de l’article L241-3 du Code l’action sociale et des familles que toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.

Le Docteur [M], médecin consultant, a constaté que Madame [U] [Z] présentait une « pathologie séquellaire au niveau du membre inférieur droit avec instabilité, dérobement, station debout pénible, et boiterie résiduelle dans ce contexte post traumatique, avec malgré son jeune âge une arthrose fémoro-tibiale externe qui ne pourra que s’aggraver dans le temps ». Le Docteur [M] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec station debout pénible et que le handicap est insusceptible d’amélioration. Le Docteur [M] a estimé que la pathologie de Madame [U] [Z] laisse présager une aggravation progressive avec prothèse du genou à programmer le plus tard possible.

Aucun élément produit ne permet de remettre en cause les conclusions du Docteur [M].

Dès lors, au regard de la pénibilité de la station debout et de l’absence d’évolution favorable prévisible, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « Priorité » pour une durée de 10 ans.

Il n’y a pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la MDPH à verser à Madame [U] [Z] la somme de 146 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [Z],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [U] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 janvier 2025, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention « Priorité » peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du présent jugement, pour une durée de 10 ans,

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à Madame [U] [Z] la somme de 146 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/03480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.