Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
24/00213
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Juin 2026

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHV

Epoux [E]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [A] [J] [H] [C] [X] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] domiciliée au cabinet de Me SERRAND [Adresse 2] représentée par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [E] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de Rennes

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 09 avril 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Juin 2026 date indiquée après prorogation du délibéré.

Me Béatrice HUBERT, Me Thomas SERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

VU la demande en divorce en date du 26 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [X] - [E] aux torts de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 octobre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [A] [O] [H] [C] [X], le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (56),

- Monsieur [I] [E], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (29) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 septembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exclusivement exercée par la mère ;

ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;

DIT n’y avoir lieu à accorder un droit d’accueil à Monsieur [E] ;

FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] à Madame [X] pour l'entretien et l'éducation de [W] [E], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité ;

DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des entiers dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 24/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.