Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
24/12183
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/12183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55T4

N° MINUTE : 10

Assignation du : 03 Octobre 2024

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Charlotte BAYONNE de la SELARL BC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0518

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Défaillant

Madame la Procureure de la République

Décision du 17 Juin 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/12183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55T4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation du 08 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé M. [O] [A] et Mme [J] [H] à assigner en divorce et a condamné M. [A] à verser à son épouse une somme mensuelle de 1.500,00 € avec indexation le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année au titre du devoir de secours.

Par acte d'huissier du 06 mai 2021, M. [O] [A] a fait assigner Mme [H] en divorce devant le tribunal judiciaire de Nice.

Mme [H] a constitué avocat le 26 septembre 2021.

A l'audience du 11 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 12 avril 2022 pour conclusions de Mme [H].

A l'audience du 12 avril 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 10 mai 2022.

A l'audience 10 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 10 janvier 2023 avec injonction de conclure au conseil de Mme [H].

A l'audience du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire avec effet différé au 05 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 04 septembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023.

Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 1er octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, M. [A] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [A] demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [A] la somme de 39.224,78 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [A] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - le condamner à verser à M. [A] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que le délai de 54 mois entre la saisine du juge aux affaires familiales et la décision est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, que la complexité de l'affaire et le comportement des parties ne justifiaient pas un tel délai. Outre le préjudice moral en résultant, M. [A] expose avoir subi un préjudice financier au motif que son devoir de secours a perduré jusqu'à la date de la décision, alors même que sa situation avait changé et qu'il ne percevait plus de revenus depuis le 09 mai 2023, date à laquelle ses droits auprès de Pôle emploi se sont épuisés.

Régulièrement assigné par acte remis à personne morale, l'Agent judiciaire de l'État n'a pas constitué avocat.

Le ministère public n'a pas conclu.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 novembre 2025.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais séparant l'assignation en divorce, l'audience du 11 janvier 2022, l'audience du 12 avril 2022, l'audience du 10 mai 2022, l'audience du 13 septembre 2022, l'audience du 10 janvier 2023, l'ordonnance de clôture du 05 juin 2023 et l'audience de plaidoirie du 04 septembre 2023 ne sont pas excessifs.

En revanche, le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est excessif.

Partant la responsabilité de l'État est engagée pour délai excessif.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [A] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [A] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.000,00 €.

Concernant le préjudice financier allégué, M. [A] disposait de la possibilité de saisir le juge de la mise en état par conclusions d'incident dans le cadre de la procédure de divorce en révision de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours en application des articles 282 du code civil et 1118 du code de procédure civile. Partant, il ne démontre pas le lien de causalité entre le déni de justice retenu et le préjudice financier allégué. Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [A] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [O] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [A] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 24/12183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.