Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/05328
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [H] [U] Monsieur [X] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Jean Christophe LEGROS

rectifie le jugement du 28 janvier 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/8946

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/05328 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGA

NUMERO RG INITIAL : 25/8946

Requête en rectification du : 04 mai 2026

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le mardi 16 juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [U] [Adresse 1]

Monsieur [X] [S] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Décision du 16 juin 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/05328 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGA ________________________

JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 16 juin 2026

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 28 janvier 2026 une décision dans l'affaire opposant la S.C.I. DU [Adresse 1] à Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S].

Par requête du 04 mai 2026, le conseil de la S.C.I. DU [Adresse 1] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la date du 28 janvier 2025.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Les observations de Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de 28 janvier 2025.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 28 janvier 2026,

DIT qu’en page 5 de cette décision il convient de lire 28 janvier 2026 au lieu de “28 janvier 2025”,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/05328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.