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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/02350
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3S4I AFFAIRE : [A] [Y], [R] [Q] C/ Société QBE EUROPE SA/NV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Y] né le 24 Mars 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON

Madame [R] [Q] née le 06 Mai 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 18 Décembre 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [Q] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société QBE EUROPE SA/NV.

A l’audience de ce jour, Maître [V] [N] a, pour Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [Q], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement parfait d’instance et d’action, dans la mesure où la défenderesse n’a produit aucune conclusion.

Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [Q] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [Q] à l’encontre de Société QBE EUROPE SA/NV.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [Q].

Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/02350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.