Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02564
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FLN
MI : 25/00000026
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 08/06/2026 à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL Me Thierry FIRINO MARTELL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MR [R] Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [A] [N] né le 28 juillet 1970 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [G] [S] née le 07 juillet 1965 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison de Monsieur [N] et Madame [S] située [Adresse 5], lotissement [Adresse 7] à Baurech, et désigné Monsieur [C] [Z] pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance de référé du 20 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 décembre 2025, la SARL HPL ARCHITECTES a fait assigner la SARL MR [R], et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MR [R], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL HPL ARCHITECTES a maintenu sa demande, faisant valoir que l’expert a, aux termes de sa note aux parties n°2, préconisé d’attraire à la cause le locateur d’ouvrage titulaire du lot enduit. Elle ajoute que, dans le cadre du recours entre constructeurs, le délai de procédure applicable est le délai de prescription de 5 ans courant à compter d’une assignation comportant la demande de reconnaissance d’un droit prévu à l’article 2224 du Code civil, et que dans la mesure où aucune assignation comportant la demande de reconnaissance d’un doit ne lui a encore été délivrée, elle est recevable à exercer un appel en garantie contre la SARL MR [R] et contre son assureur, nonobstant l’expiration du délai de garantie décennale. Elle fait en tout état de cause valoir que le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, et la mobilisation des garanties de l’assureur relèvent de la compétence du seul juge du fond.
Monsieur [N] et Madame [S] ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SARL MR [R], et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MR [R].
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MR [R] a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faisant valoir que les travaux exécutés par son assurée ont été réceptionnés le 29 août 2014, de sorte que le délai de forclusion est expiré depuis le 29 août 2024, et que dans la mesure où la SARL MR [R] n’a pas été attraite à la cause dans le délai d’épreuve, les maîtres d’ouvrage comme les constructeurs dans le cadre de leurs éventuels recours, sont irrecevables à rechercher sa garantie. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL HPL ARCHITECTES à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MR [R] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement des articles précités, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, pas plus que de tirer les conséquences des dispositions en matière de prescription ou forclusion, qui relèvent de l’appréciation du seul juge du fond, il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°2 en date du 7 avril 2025, que la SARL HPL ARCHITECTES, tout comme les intervenants volontaires, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [Z] à la SARL MR [R] ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MR [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [N] et Madame [S],
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 décembre 2024, confiée à Monsieur [C] [Z], et étendue à de nouvelles parties suivant ordonnance de référé du 20 janvier 2025, seront opposables à la SARL MR [R], et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL MR [R], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.