Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/00464
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88D

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7C

__________________________

28 mai 2026 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF [W]

C/

[L] [F]

__________________________

CCC délivrées à

URSSAF [W]

M. [L] [F]

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

Me Emmanuel SUTRE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 06 janvier 2026 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [W] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [X] [E], munie d’un pouvoir spécial ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Amanda LION, avocate au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7C

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 28 Février 2025, [L] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] le 4 Février 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 13 Février 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026. * * * * Par conclusions en date du 17 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] demande au tribunal de : - constater son désistement, - débouter l'usager sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] soutient, à titre principal, la forclusion de l'opposant relevant que la signification est en date du 13 Février 2025 et l'avis de recours du 4 Mars 2025. Sur le fond, elle a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci. En outre, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de [L] [F] au titre de ses frais irrépétibles. * * * * En défense, [L] [F] s'en remet sur la forclusion et accepte le désistement sur le fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande à hauteur de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, estimant ne pas être responsable du formalisme et rappelant qu'il a été contraint d'engager des frais. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 13 Février 2025 le délai pour former opposition a commencé à courir le 14 Février 2025 et a expiré le 28 Février 2025 à 24 heures. Or, le Conseil de [L] [F] a formé son opposition en déposant sa requête au service d'accueil unique du justiciable le 28 Février 2025, soit dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par [L] [F] est recevable, et le moyen soulevé par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] tendant à déclarer son opposition à contrainte irrecevable n’est pas fondé.

Sur le désistement de la Caisse : En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. En l’espèce, [L] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] le 4 Février 2025 d’un montant de 5.859 Euros, dont 5.582 Euros en cotisations et contributions dues au titre des mois d'Avril, Mai et Juillet 2024, et 277 Euros en majorations de retard. Par courrier en date du 24 Mars 2025, la Caisse informait le cotisant et le tribunal du désistement de sa demande visant à faire valider la contrainte contestée, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse. À l’audience, le Conseil de [L] [F] indique accepter le désistement sur le fond, de telle sorte que ce dernier est parfait. En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.

Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’URSSAF [W] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] doit être tenue aux entiers dépens. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse. En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [L] [F] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] doit être condamnée au versement d’une somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF [W] ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable, EN CONSÉQUENCE, REJETTE l'exception d'irrecevabilité soutenue par l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [W], DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] de son désistement d’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE,

CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, RAPPELLE que l’URSSAF [W] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF [W] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [W] à verser à [L] [F] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.