Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24/01834
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88B

N° RG 24/01834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJK

__________________________

28 mai 2026 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[K] [T] [F]

__________________________

CCC délivrées à

URSSAF AQUITAINE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

M. [K] [T] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 06 janvier 2026 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [Q] [U], munie d’un pouvoir spécial ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T] [F] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne

N° RG 24/01834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandée le 11 Juillet 2024, [K] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 4 Juillet 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 11 Juillet 2024, pour un montant de 2.839 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Septembre à Décembre 2023 ainsi qu’une régularisation de l'année 2023. Par courrier en date du 24 Juillet 2024, parvenu le même jour, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance visant à valider cette contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 Janvier 2026. **** Par conclusions en date du 3 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [K] [F], - Au fond, l’en débouter, - constater son désistement du 24 Juillet 2024 de sa demande de validation de la créance n°0056202083, rappelée dans la contrainte du 4 Juillet 2024, - débouter [K] [F] de sa demande tendant à obtenir d'elle une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter [K] [F] de sa demande tendant à obtenir d'elle une condamnation au titre de l’article 1240 du Code Civil. Elle confirme qu’elle entend se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte en date du 4 Juillet 2024 au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception ayant précédé la contrainte. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l’opposant considérant qu’il ne fait pas état d’un préjudice. Concernant la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal. **** À l'audience, [K] [F] fait valoir qu’il est victime de harcèlement et qu’à plusieurs reprises il a été menacé par l’URSSAF AQUITAINE de « reprises d’assignation ». Il explique également dans sa requête avoir subi un préjudice moral du fait de l’apparition d’un trouble anxio-dépressif et fait valoir la malhonnêteté de la part de l’organisme, justifiant ainsi sa demande de se voir octroyer la somme de 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil. Il sollicite également que lui soit versée la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés. **** À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité du recours d'[K] [F] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur le désistement d’instance Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En outre, l’article 395 du même code précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste  . En l'espèce, pour un motif lié à un problème de forme sur la contrainte, l'organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande en paiement au titre de cotisations sociales et majorations de retard portant sur les mois de Septembre à Décembre 2023 ainsi qu’une régularisation de l'année 2023. Le tribunal rappelle, comme il l’a fait lors de l’audience, qu’il s’agit d’un désistement d’instance et non d’action et qu’il appartiendra à [K] [F] de se rapprocher de l’URSSAF AQUITAINE en cas d’émission d’une nouvelle mise en demeure par l’organisme et/ou de saisir à nouveau le tribunal en cas de contestation. Dans ces conditions, [K] [F] n’ayant pas formulé d’autres observations, le désistement de l’URSSAF AQUITAINE doit être considéré comme parfait. En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par [K] [F] Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse. En l’espèce, le désistement de l’URSSAF AQUITAINE fait suite à des problèmes de forme et il n’a pas été jugé du bien-fondé du recouvrement de la créance poursuivie par l’organisme. Si le cotisant n’a donc pas été, dans le cadre du présent recours, en mesure de comprendre les cotisations réclamées, il n’en demeure pas moins que cette situation ne peut aboutir à considérer que l’URSSAF AQUITAINE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'elle ne maintient pas cette demande en recouvrement. En outre, [K] [F] qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral tenant à l’anxiété et au stress engendré par la mise en recouvrement de l’organisme n’apporte aucun élément aux débats permettant au tribunal d’établir l’existence d’un tel préjudice. Par conséquent, il convient de débouter [K] [F] de sa demande de condamnation de l’URSSAF AQUITAINE visant à obtenir des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE ne soutient plus sa contrainte et expose qu’elle a pris en charge les frais de signification de celle-ci. Par conséquent, les frais en lien avec la contrainte doivent être laissés à sa charge. En outre, l’URSSAF AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf convention contraire.

Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (...)». En l’espèce, il convient de relever que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’il reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [K] [F] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais incluent ceux en lien avec démarches à accomplir et l'obligation de se présenter à l'audience et sont sans lien avec le montant du litige. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être condamnée au versement à [K] [F] d’une somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF AQUITAINE ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance concernant l'instance en »recouvrement de la créance de l'URSSAF AQUITAINE, DÉBOUTE [K] [F] de sa demande formée, à titre reconventionnel, de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à verser à [K] [F] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens sauf convention contraire entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/01834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.