Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00463
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E6U
88D
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E6U
__________________________
28 mai 2026 __________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[A] [I]
__________________________
CCC délivrées à
URSSAF AQUITAINE
M. [A] [I]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuel SUTRE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 06 janvier 2026 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir spécial ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Amanda LION, avocate au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 28 Février 2025, [A] [I] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 25 Février 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 27 Février 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026. * * * * Par conclusions en date du 17 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - constater son désistement, - débouter l'usager sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, suite à l'usurpation d'identité de l'opposant. En outre, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de [A] [I] au titre de ses frais irrépétibles. * * * * En défense, [A] [I] accepte le désistement sur le fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande à hauteur de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, estimant ne pas être responsable du formalisme et rappelant qu'il a été contraint d'engager des frais. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de la Caisse : En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E6U
En l’espèce, [A] [I] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 25 Février 2025 d’un montant de 1.796 Euros, dont 1.711 Euros en cotisations et contributions dues au titre du mois d’Octobre 2024, et 85 Euros en majorations de retard. Par courrier en date du 15 Juillet 2025, la Caisse informait le cotisant avoir pris en compte sa demande et reconnaissait l’usurpation d’identité dont il avait fait l’objet pour la créance d’une entreprise à [Localité 4]. Son compte travailleur indépendant a été radié à la date de liquidation judiciaire de la société dont il était gérant (SARL [1]), soit le 26 Juin 2024, la contrainte devenant en conséquence sans objet. Par courrier du 15 Juillet 2025 l’organisme informait le tribunal qu’elle se désistait de sa demande en validation de la contrainte suite à l'usurpation d'identité du cotisant. À l’audience, le Conseil de [A] [I] indique accepter le désistement sur le fond, de telle sorte que ce dernier est parfait. En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse. En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît que la société est en liquidation depuis Juin 2024, ayant contraint [A] [I] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être condamnée au versement d’une somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF AQUITAINE ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations de vigilance vis-à-vis de la situation juridique des sociétés doit en assumer les conséquences. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à [A] [I] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.