Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000993
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000993 PROCEDURE : 41526077
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09/06/2026
DEMANDEUR(S) : UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) MIDI-PYRENEES [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître François BORIE - SCP DORIA AVOCATS ************************************
REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/06/2026
OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans
administrateur - L631-7
Attendu que suivant acte de Maître [C] [G], Commissaire de Justice à Villefranche de Rouergue (12), en date du 20 mai 2026, l'UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) MIDI-PYRENEES - [Adresse 2] a fait assigner M. [M] [Y] - [Adresse 3] [S] [Adresse 4], travaux de charpente, immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro 502 010 721 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que M. [M] [Y] – [Adresse 5] – 12270 [Adresse 6] et Bar se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que M. [M] [Y] a comparu à l'audience de ce jour,
Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le redressement judiciaire prévu par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de M. [M] [Y] - [Q] [Adresse 4], travaux de charpente,
EN FIXE provisoirement la date au 26 mai 2026,
Conformément à l'article L. 681-2 du Code de commerce,
Conformément à l'article L. 631-7 du Code de commerce,
PRONONCE le redressement judiciaire à l'égard de M. [M] [U] [Adresse 4], travaux de charpente,
DIT que cette procédure de redressement judiciaire concerne le patrimoine professionnel de M. [M] [Y],
DESIGNE Juge-commissaire : M. Thierry RAMONDENC, Juge-commissaire suppléant : M. [N] [B], Mandataire judiciaire : SARL EPILOGUE, prise en les personnes de [J] [A] et [L] [O], [Adresse 7], Chargé d'Inventaire : SELARL [G] [E] - Commissaires de justice associés à [Localité 1] (12), pour procéder aux opérations d'inventaire, AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 9 décembre 2026,
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce,
RENVOIE l'affaire au 22 septembre 2026,
INVITE s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la Juridiction compétente avant le 9 juin 2027,
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.