Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001421
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/00/37/91/35*
R.G.
: 2026001421
P.C.:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2026
NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR
A l'audience du 01/04/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges.
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE :
Monsieur [U] [F] [Adresse 1]
DEMANDEUR, comparant,
Ayant pour conseil Maître Caroline RATURAT, Avocat, D'une part,
ET :
[Adresse 2] [O] AU JUS [Adresse 3]
DEFENDEUR
, défaillant, D'autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Monsieur [U] [F] a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 15/04/2026 la société MON [O] AU JUS en ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire,
Il est créancier de la société MON [O] AU JUS à hauteur de 10.132 € au titre d'un jugement rendu le 20 juin 2025 par le Conseil de prud'hommes de Nantes, définitif depuis le 9 octobre 2025 ;
Il n'a pas pu recouvrer sa créance ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, la société MON [O] AU JUS ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU
que la carence de MON [O] AU JUS sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU
qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU
que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [N] [L]
Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
[Adresse 4]
[Adresse 3]
RCS [Localité 1] 834664542
DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce,
qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.
RENVOIE
la cause et les parties à l'audience du 10/06/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport.
DIT
que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quinze avril deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.