Décision délibéré par remise au greffe chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
2026000222
Formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 336 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère SECTION

N° ROLE : 2026000222

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR: * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République,

D'une part ;

DEFENDEUR: * Monsieur [J] [U], Entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social au domicile de Madame [Q] [K], [Adresse 2] à [Localité 1],

Domicilié Chez Madame [Q] [K], [Adresse 2] à [Localité 1], dernière adresse connue : CCAS de [Localité 1] [Adresse 3],

Non comparant,

D'autre part ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [J] [U] avait une activité déclarée de coursier à vélo, achat et revente de véhicules d'occasion et débarras de maison.

Le 4 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Tours, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ladite société, suite à une assignation d'un créancier, l'URSSAF, pour des factures impayées pour un total de 4.794,81 €.

Le 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Tours place, la société en liquidation judiciaire simplifiée, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 septembre 2023, , et désigne en qualité de liquidateur la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [O].

Le 25 août 2025, Maître [O], ès qualités, constate dans son rapport des irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [J] [U] ;

Ce rapport met en évidence :

Un passif de 67 818,74 € provisionnel dont 58 269 € de cotisation URSAFF, passif très important eu égard à l'activité ;

Une omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la créance de l'URSSAF, la plus ancienne, remontant à novembre 2022 ;

Qu'aucune comptabilité n'était tenue, aucun document comptable n'ayant été fourni au mandataire ;

Une absence de collaboration avec les organes de la procédure, bien que régulièrement convoqué Monsieur [J] [U] n'ayant pas fourni, au début de la procédure, une liste complète de l'inventaire des actifs, des contrats en cours, des créanciers, suite aux demandes de Maître [O], ès qualités. De plus en se manifestant courant mai 2025, Monsieur [J] [U] confirme avoir bien réceptionné les différents courriers en provenance du liquidateur judiciaire ;

La présence de 3 salariés, dont deux personnes ayant été embauchées en CDD le 12 mars 2025, soit après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; cette découverte tardive n'a pu permettre les licenciements de ces salariés dans les délais impartis afin que l'AGS puisse prendre en charge les sommes afférentes aux ruptures des contrats de travail.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 06 janvier 2026, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [J] [U] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, requérant le prononcé d'une mesure de d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans.

Monsieur [J] [U], bien que dûment convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 6 janvier 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 14 mars 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L.653-5 du code de commerce disposant que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits, ci-après, alinéa 6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

Vu l'article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Que l'article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

Au regard des pièces versées au débat, il ressort qu'en l'espèce, Monsieur [J] [U] :

A omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements, certaines créances remontant à novembre 2023 ;

Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2023, soit à 18 mois du jugement d'ouverture de la procédure ;

Que le rapport du liquidateur a mis en évidence une comptabilité manifestement incomplète

Que le passif provisionnel s'élève à 67 818,74 € ;

Qu'il a fait défaut à la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ne remettant pas la liste complète des créanciers de la société à l'ouverture de la procédure aucune somme n'ayant pu être recouvrée ;

En conséquence, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [J] [U], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 12 ans ; Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [J] [U],

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant CCAS de [Localité 1] [Adresse 3], ou Chez Madame [Q] [K], [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Fixe la durée de cette mesure à douze (12) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.