Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG05276
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 4 juin 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2776 N° RG : 2026CG00242 SCS Banque Populaire Rives de Paris contre SARL OL-INGENIERIE
DEMANDEUR
SCS Banque Populaire Rives de [Adresse 1] comparant par Me Laure HOFFMANN [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Frédéric PIAZZESI Selarl CABINET PIAZZESI AVOCATS [Adresse 4] et par Me Valérie SERRA [Adresse 5] et par Me Florence CATTENATI [Adresse 6], [Adresse 7],
DEFENDEURS
SARL OL-INGENIERIE [Adresse 8] Me Olivia DAELMAN [Adresse 9] Non comparant et par Me Julien BILLECOQ [Adresse 10] Non comparant
SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Z] [Adresse 11] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 4 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine sur requête,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 1er avril 2026 RG N°2023F00642,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 17 avril 2026, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er avril 2026 RG N°2023F00642 en ce qu'il comporte une erreur concernant l'adresse de Maître [G] et omet de mentionner la présence de la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Z].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le jugement en date du 1er avril 2026 :
« Me [J] [G] [Adresse 12] ».
Par ailleurs, le jugement ne mentionne pas la présence de la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Z].
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 1er avril 2026 RG N°2023F00642 est entaché d'une erreur matérielle.
Dit que l'en-tête de cette décision est modifié comme suit :
« Me [J] [G] [Adresse 4] » « DEFENDEUR
La SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OL-INGENIERIE [Adresse 11]. » Dit que le reste du dispositif du jugement demeure inchangé.
Prescrit à Madame le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG05276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.