Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2025R00257
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 11 juin 2026

N° RG: 2025R00257

DEMANDEUR

SA ENGIE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Me William MAXWELL, avocat [Adresse 2] comparante

DÉFENDEUR

SARL [G]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par YNA SARL en la personne de Me Alioune NDOYE, avocat [Adresse 4] comparante

Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA ENGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542107651, a fait assigner la SARL [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 843372467, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 décembre 2025.

Après trois renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 27 mai 2026.

Lors de cette audience, la SA ENGIE, a indiqué se désister de cette instance.

La SARL [G], absente, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SA ENGIE, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de cette instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la SA ENGIE,

Constatons que la SARL [G] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Disons le désistement d'instance parfait,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Disons que la SA ENGIE supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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