Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2024062590
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 05/06/2026

CHAMBRE 1-11

RG : 2024062590

ENTRE :

SA STORENGY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS de [Localité 1] B 487650632

Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel PERREAU Avocat (A0127) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) Société SOGEA RHONE-ALPES SASU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 344352448

2) Société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 332789296

Parties défenderesses : assistées de la SELARL ROINE & ASSOCIES - Me Nathalie ROINE Avocat (A002) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALLERT Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 24 septembre 2024, la SA STORENGY FRANCE a assigné la SAS SOGEA RHONE-ALPES et la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA,

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 10 octobre 2024 a fait l'objet de divers renvois de mise en état jusqu'au 5 juin 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SA STORENGY FRANCE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS SOGEA RHONE-ALPES et de la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, dépose des conclusions en ce sens,

Le conseil de la SAS SOGEA RHONE-ALPES et de la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA ne s'y oppose pas.

Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 05/06/2026 chambre 1-11.

Donne acte à la SA STORENGY FRANCE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS SOGEA RHONE-ALPES et de la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Frédéric Mériot, juge présidant l'audience, M. Eric Pugliese et Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Mériot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le Greffier,

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024062590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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