Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01382
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 - 4ème Chambre -
N° RG : 2025P01382
ALPROAGIRC - ALPROARRCCO VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG
CARPILIG/R C/ SAS J.G CONSTRUCTIONS
DEMANDERESSE
ALPROAGIRC - ALPROARRCCO venant aux droits de CNRBTPIG CARPILIG/R, [Adresse 1],
Comparaissant représenté par Maître Marina RODRIGUEZ, Avocat à la Cour
C/
DEFENDERESSE
SAS J.G CONSTRUCTIONS, sise [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Jean SIMON, Didier BEAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l'audience du 8 octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 26 août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01382, ALPROAGIRC - ALPROARRCCO VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG CARPILIG/R demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société J.G CONSTRUCTIONS SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société J.G CONSTRUCTIONS SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, ALPROAGIRC - ALPROARRCCO VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG CARPILIG/R expose que : * la société J.G CONSTRUCTIONS SAS est identifiée sous le n° 834 217 788 RCS BORDEAUX (2017 B 6438), * la SASU J.G CONSTRUCTIONS est redevable envers elle d'une somme 17.218,00 euros, au titre de 3 ordonnances d'injonction de payer rendues par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, * 3 procès-verbaux de saisie-attribution infructueuses ont été établis,
A la barre,
La demanderesse indique maintenir ses demandes,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
La créance de ALPROAGIRC - ALPROARRCCO VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG CARPILIG/R est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par la société J.G CONSTRUCTIONS SAS,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société J.G CONSTRUCTIONS SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société J.G CONSTRUCTIONS SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,
Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société J.G CONSTRUCTIONS SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société J.G CONSTRUCTIONS SAS,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société J.G CONSTRUCTIONS SAS au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 834 217 788 RCS BORDEAUX (2017 B 6438), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie, de pierre de taille intérieur, extérieur, revêtements des sols, murs et plafonds, de carrelage et ravalement de façade,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2024,
Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [R],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS THOMAS CAMPANAUD, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.