Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01383
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
910 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 - 4ème Chambre -

N° RG : 2025P01383

ALPROAGIRC - ALPROARRCCO VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG

CARPILIG/R C/ SASU B G L

DEMANDERESSE

ALPROAGIRC - ALPROARRCCO venant aux droits de CNRBTPIG CARPILIG/R, [Adresse 1],

Comparaissant représenté par Maître Marina RODRIGUEZ, Avocat à la Cour,

C/

DEFENDERESSE

SASU B G L, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Didier BEAL, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 8 octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFI OL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 26 août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01383, l'ALPROAGIRC - ALPROARRCCO venant aux droits de CNRBTPIG CARPILIG/R, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société BGL SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société B G L SAS ne se présente pas ni personne pour elle; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'ALPROAGIRC - ALPROARRCCO venant aux droits de CNRBTPIG CARPILIG/R expose que : * la société B G L SAS est identifiée sous le n° 831 836 614 RCS BORDEAUX (2017 B 04797), * la société B G L SAS est redevable envers elle d'une somme de 3.332,00 euros, dont 2.150,00 en droits, au titre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, en date du 25 septembre 2023, * 2 contraintes ont été signifiées à la société B G L SAS, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de saisie-attribution infructueuse daté du 6 décembre 2024,

A la barre,

La demanderesse indique maintenir ses demandes,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

La créance de l'ALPROAGIRC - ALPROARRCCO venant aux droits de CNRBTPIG CARPILIG/R est certaine, liquide, exigible n'a pas été contestée par la société B G L SAS,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société B G L SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société B G L SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société B G L SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société B G L SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

La société B G L SAS au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 831 836 614 RCS BORDEAUX (2017 B 04797), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'enduit, bardage et maçonnerie,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 décembre 2024,

Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [Z] [G],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL Gérard SAHUQUET & COMPAGNIE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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