Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sedan
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024000294
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 21 janvier 2025
N° d'inscription au répertoire général : 2024000294
DEMANDEUR
: [F] [H], dont le siège est [Adresse 1] à 08500 Revin, immatriculée en tant qu'entrepreneur individuel, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP MANIL, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR
: SAS HAVEZ LEVAGE, dont le siège est [Adresse 2] à 08440 Vivier au Court, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP RCL & Associés, Avocats inter-Barreaux à Reims et Charleville-Mézières,
Composition du Tribunal lors des débats du 15 octobre 2024 et du délibéré : Président de la 3e Chambre : M. V. MICHEL, Juges : MM. AMIOT, BARE, DELAMARRE & GOUT,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l'audience du 15 octobre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 22 janvier 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
Le Demandeur fait appel au Défendeur dans le cadre d'un chantier que le Demandeur a accepté afin que le Défendeur démonte une tour d'une certaine hauteur. Le Défendeur commence la prestation mais ne la termine pas en opposant un problème de hauteur.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le Demandeur assigne le Défendeur devant le Tribunal afin de constater la résolution du contrat conclu entre les parties, ordonner la restitution de l'acompte de 20 000€, condamner le Défendeur à lui verser 10 000€ pour non-respect des délais et pour perte de l'image commerciale, 7 000€ au titre de l'article 700, les entiers dépens.
Le Demandeur s'est vu confier par la société AXCISS GROUP un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1], afin de démonter une tour. Le Demandeur ne sachant pas réaliser ce démontage a fait appel à un professionnel de ce type de travail et a donc fait appel au Défendeur. Le Défendeur s'est rendu sur place afin de pouvoir établir un devis concernant cette prestation. Le 9 février 2022, le Défendeur adresse un devis au Demandeur pour un montant de 62 000€ HT, soit 74 400€ TTC. Ce devis est accepté par le Demandeur et un acompte de 20 000€ sera versé au Défendeur le 15 février 2022, avec un début des travaux prévu début mars 2022, pour une durée de 10 jours environ.
Le chantier a bien débuté le 7 mars 2022 comme en attestent les échanges de SMS.
Le litige porte sur la mesure de la hauteur de la tour. Le Demandeur a fourni une hauteur prise au laser, sous toiture, de 40.80 mètres.
Des échanges de SMS du 8 mars au 4 avril 2022 montrent l'avancée au départ du chantier, sans mettre en avant de réelles difficultés.
A partir du 4 avril 2022, la hauteur de la tour commence à poser problème. De plus, la météo empêche, pour des raisons de sécurité, le Défendeur d'avancer sur le chantier.
De multiples échanges montrent des difficultés persistantes, jusqu'au 18 mai ou le Demandeur signifie qu'il faut stopper cette intervention et trouver un accord pour que le Défendeur soit payé du travail effectué.
Le chantier est donc arrêté, la société AXCISS GROUP gèle tous les chantiers en cours avec le Demandeur.
Le Demandeur assigne en référé le Défendeur, référé qui se tient le 16 mars 2023. L'ordonnance de référé est rendue le 17 mars 2023 et déboute le Demandeur car les parties sont opposées quant à leurs obligations respectives, car la demande se heurte à une contestation sérieuse excédant le champ de compétence du juge des référés.
MOYENS DES PARTIES :
Le Demandeur rappelle l'Article 113 alinéa 1er du code civil : « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ». L'alinéa 2 précise que « cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
Le Défendeur a établi un devis de 74 400€ pour procéder au démontage de la tour après s'être rendu sur place. Ce devis a été accepté par le Demandeur.
Les échanges de SMS montrent l'acceptation du chantier et des conditions de déroulement pour le Défendeur.
Le devis établi le 9 février 2022 précise le matériel utilisé et la durée du forfait. La date de début de l'exécution du contrat est précisée sur le devis retourné signé avec la mention « bon pour accord ». Le contrat a bien été conclu entre le Demandeur et le Défendeur.
Le Défendeur s'est bien rendu sur place pour établir son devis comme en attestent les différents messages échangés du 3 au 10 février 2022.
Les parties se sont entendues sur la date du début de chantier, toujours par échange de message, du 21 février au 3 mars 2022, pour un début le 7 mars 2022 à 8h00.
Rapidement la hauteur de la tour a posé problème, le matériel loué par le Défendeur n'étant pas suffisamment dimensionné pour une tour de cette hauteur.
Le Défendeur avance que le problème de hauteur vient d'une erreur de mesure du Demandeur qui a indiqué du Défendeur une hauteur prise au laser, hauteur de 40.8 mètres sous toiture.
Le Défendeur invoque une augmentation du prix de location du matériel du fait de l'erreur de mesure initiale, mais aussi de la durée de location qui dépasse les dix jours à cause du vent qui empêche le démontage pour des raisons de sécurité. Dans un échange de message, le Défendeur dit avoir dépensé plus de 25 000€ et donc être en négatif de 5 000€ en déduisant le versement de l'acompte de 20 000€. Un chantier ne s'apprécie qu'une fois qu'il est entièrement terminé, et il appartient à chaque partie contractante d'apprécier la rentabilité du contrat conclu, mais qu'une baisse de rentabilité supposée ne peut en aucun cas être imputée à son cocontractant. La baisse de rentabilité ne justifie pas que le Défendeur cesse d'exécuter ses engagements contractuels.
Selon l'article 1227 du code civil, « la résolution du contrat peut être demandée en justice ». Selon l'article 1228 de ce même code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat ».
Du 29 avril 2022 au 17 mai, des échanges de courriels et SMS montrent que le chantier n'avance plus, et le 18 mai, le Demandeur envoie un dernier courriel afin de savoir si le Défendeur souhaite poursuivre le chantier, et si le Défendeur veut poursuivre, le chantier doit être terminé sous dix jours. Il n'y a pas de réponse du Défendeur. Dans ce courriel, le Demandeur demande la restitution de l'acompte pour non-respect de son engagement.
L'exécution forcée du contrat conclu n'est plus envisageable car le Demandeur a perdu le marché conclu avec AXCISS GROUP.
Selon l'article 1229 du code civil : « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Un acompte a été versé, alors qu'il n'était pas exigé dans le contrat.
L'utilité du contrat ne réside que dans le démontage complet de la tour. La circonstance qu'un quart des tôles ait déjà été enlevé ne permet pas du Défendeur de prétendre avoir exécuté le contrat. Par conséquent, le Tribunal ne pourra que constater la résolution du contrat, et ordonner la restitution de la somme de 20 000€ déjà versés par le Demandeur.
Le Demandeur a de surcroit dans cette affaire perdu son marché avec AXCISS GROUP, et quatre autres chantiers sont bloqués suite à ce chantier litigieux.
A ce titre, le Demandeur demande au Défendeur de lui verser 10 000€ pour le préjudice subi du fait du non-respect des délais, de la perte d'image commerciale et la nécessité de trouver un nouveau sous-traitant à conditions financières différentes.
Le devis conclu entre les parties prévoyait un prix forfaitaire pour la réalisation des travaux. Les changements de matériels opérés par le Défendeur ont été rendu nécessaire par une erreur de mesure de la hauteur de la tour et ne sauraient donc être imputés au Demandeur. Le Défendeur ne pourra donc prétendre à un paiement du surplus dépensé sur ce chantier.
Le Demandeur demande de débouter le Défendeur de toutes ses demandes, de constater la résolution du contrat, d'ordonner la restitution de l'acompte de 20 000€ versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date, de condamner le Défendeur à verser au Demandeur 10 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect des délais et de la perte d'image commerciale, de condamner le Défendeur à 7000€ au titre de l'article 700, d'ordonner l'exécution provisoire, de condamner le Défendeur aux entiers dépens.
Le Défendeur avance que le contrat ne peut être résilié qu'aux torts exclusifs du Demandeur. Le Demandeur a bien accepté le devis, devis qui comprend un forfait de 500€ HT par jour en cas de prolongation par nacelle.
Le Défendeur confirme bien le début du chantier le 7 mars 2022 à 8h00.
La principale difficulté du chantier a été générée par une erreur de mesure de la hauteur du bâtiment, le Demandeur ayant notifié une hauteur de 40.8 mètres sous toiture, ce que le Demandeur confirme le 25 avril 2022.
Dès le début du chantier, la hauteur du bâtiment pose problème.
Le Défendeur demande que les demandes du Demandeur soient jugées mal fondées, que le Demandeur ne justifie d'aucun préjudice, de débouter le Demandeur de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, le Défendeur demande de condamner le Demandeur à verser au Défendeur 4 924.99€ au titre des frais supplémentaires exposés, de condamner le Demandeur à payer 3 000€ au titre de l'article 700,de condamner le Demandeur aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal :
Le devis a bien été signé par le Demandeur, avec une date de début de travaux spécifiée « début mars 2022 ».
Le devis mentionne bien une durée de travaux de 10 jours.
Ce devis signé constitue bien un contrat engageant les parties à réaliser parfaitement ce en quoi elles se sont engagées.
La hauteur mentionnée par le Demandeur ne saurait être opposée à celui-ci puisque dans le cadre d'un devis réalisé par un professionnel sur place, c'est bien le professionnel qui prend ses mesures lui-même de façon à réaliser son devis en connaissance de cause. En effet, le Demandeur a fait appel au Défendeur car il s'agît d'une partie du chantier qu'il ne sait pas réaliser.
Malgré plusieurs relances le Défendeur n'a pas terminé ce chantier.
Un acompte de 20 000€ a bien été versé par le Demandeur au Défendeur le 15 février 2022.
Le Tribunal déboutera le Défendeur de toutes ses demandes, même reconventionnelles.
Le Tribunal prononcera la résolution du contrat.
Le Tribunal ordonnera la restitution de l'acompte de 20 000€ versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date
Le Tribunal ne condamnera pas le Défendeur à verser au Demandeur 10 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect des délais et de la perte d'image commerciale
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu'il convient dès lors d'ordonner à la société HAVEZ LEVAGE de lui verser une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 2 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Le Tribunal
, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne la société HAVEZ LEVAGE à restituer l'acompte de 20 000€ versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date, aux Etablissements [F] [H], à verser aux Etablissements [F] [H] 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22 € (dont TVA : 10,04 €), en eux compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également condamnée.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Sedan dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.