Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026001537
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de rejet du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001537
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026
PRESIDENT:
Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES:
Monsieur Didier TORRELLI
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER:
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Maître Alexandra VILLARON
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
contre
ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS) [Adresse 2] Non-comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
Néanmoins, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 07/05/2025, ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS).
La demande d'ouverture d'une procédure collective formulée par le ministère public ne peut donc être accueillie.
S'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R.662-13 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture d'une procédure collective telle que sollicitée par le ministère public,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.