Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2026001537
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de rejet du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001537

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026

PRESIDENT:

Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES:

Monsieur Didier TORRELLI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER:

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Maître Alexandra VILLARON

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

contre

ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS) [Adresse 2] Non-comparant

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.

Néanmoins, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 07/05/2025, ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société ARC EN [Localité 1] SUD-EST (SAS).

La demande d'ouverture d'une procédure collective formulée par le ministère public ne peut donc être accueillie.

S'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R.662-13 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture d'une procédure collective telle que sollicitée par le ministère public,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.