Décision référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00012
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 JUIN 2026
Références : 2026R00012
ENTRE :
Association AGS (CGEA D'ANNECY)
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ROSADO ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2026, sur la requête de l'association AGS, à l'encontre de la SARL PRODENT'[Localité 2],
La SARL PRODENT'[Localité 2] n'a pas contesté les sommes dues. Elle a demandé l'octroi de délai de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'assignation a été délivrée à personne. La saisine est régulière.
La SARL PRODENT'[Localité 2] ne conteste pas devoir à l'association AGS la somme de 4 452,17 euros correspondant à l'avance pratiquée par cette dernière dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PRODENT'[Localité 2].
L'obligation au paiement de cette somme n'est pas contestable et ce montant devait être remboursé au plus tard le jour de l'arrêté du plan de redressement, soit le 17 novembre 2025.
Cette nature de créance ne peut pas faire l'objet de délai.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL PRODENT'[Localité 2] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à l'association AGS la somme de 700 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait cette procédure.
Perdant son procès, la SARL PRODENT'[Localité 2] doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL PRODENT'[Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association AGS (CGEA D'ANNECY) :
la somme provisionnelle de 4 452,17 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 décembre 2025,
la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.