Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000744
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION
N AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000744
TRIBUNAL DES AC
TIVITES ECONOMIQUES DU MANS
DI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
EMENT DU 10/06/2026
DEMANDEUR (s): BREIEAULT (SAS) - [Adresse 1]
[Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL
DEFENDEUR (s): LEGRAND CARROSSERIE(SARL
[Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître [Y] [T]
DEBATS A
L'AUDIENCE DU 13/04/2026
COMPOSITION L
ORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame Fanny BOULFRAY
Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Monsieur Jean-Luc MAUGER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Object - A SSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société BRETEAULT (SAS),
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 418 748 620, dont le siège est sis [Adresse 4],
Comparante par Maître Allétia CAVALIER, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS JURI OUEST, [Adresse 5], 72100 Le Mans.
Demanderesse
Et
La société LEGRAND CARROSSERIE (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 532 383 254, dont siège est sis [Adresse 6],
Comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, Avocat au barreau du Mans, membre de la SELAS SOFIGES, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvoi pour échange entre les parties, l'affaire a été appelée le 13/04/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 09/03/2026 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la SAS BRETEAULT, à la SARL LEGRAND CARROSSERIE, le 11/02/2026, par la SCP G. DELACROIX, V. RICHARD, E.BARAULT et P. LERICK, commissaires de justice associés, [Adresse 8], acte remis à Monsieur [F] [Q], en sa qualité de responsable après-vente de la SARL LEGRAND CARROSSERIE, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.
Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 13/04/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu le protocole d'accord transactionnel signés entre les parties les 13 et 16 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2021, un contrat de vente avec stock en dépôt, consignation et mise à disposition de matériels de colométrie, était conclu entre les sociétés BRETEAULT et LEGRAND CARROSSERIE.
Par LRAR du 13 mai 2024, la société LEGRAND CARROSSERIE informait la société BRETEAULT de sa décision de résilier le contrat.
Le 7 juin 2024, la société BRETEAULT accuse réception de la décision de résilier le contrat et informe la société LEGRAND CARROSSERIE des engagements à ternir en cas de résiliation, conformément au contrat signé.
La société LEGRAND CARROSSERIE ayant maintenu sa décision de résiliation du contrat, la société BRETEAULT a facturé la somme de 62.696,86 € au titre du montant forfaitaire minimum de commandes ainsi que du montant du stock initial de produits en consignation.
En l'absence de paiement, la société BRETEAULT, par LRAR du 15 décembre 2025, via son conseil, mettait en demeure la société LEGRAND CARROSSERIE d'avoir à régler la somme de 62.696,86 € TTC.
Par exploit d'huissier en date du 11 février 2026, la société BRETEAULT a assigné la société LEGRAND CARROSSERIE devant le tribunal de céans.
Cependant, afin de mettre rapidement un terme définitif aux différends les opposant, la société BRETEAULT et LEGRAND CARROSSSERIE se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l'exposé complet aux dernières conclusions régulièrement déposées au greffe de ce tribunal.
La demanderesse, la société BRETEAULT, demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
Homologuer l'accord transactionnel conclu entre la société BRETEAULT et LEGRAND CARROSSERIE le 13 et 16 mars 2026,
Conférer force exécutoire à l'accord transactionnel conclu le 13 et 16 mars 2026 entre la société BRETEAULT et LEGRAND CARROSSERIE.
Pour solliciter cette homologation, la société BRETEAULT se fonde sur les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.
La demanderesse, la société LEGRAND CARROSSERIE, demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu l'assignation par-devant le tribunal des activités économiques du Mans délivrée le 11 février 2026,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 13 et 16 mars 2026,
Homologuer l'accord transactionnel conclu le 13 et 16 mars 2026 entre la société BRETEAULT et la société LEGRAND CARROSSERIE,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu les conseils des parties, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Les sociétés BRETEAULT et LEGRAND CARROSSERIE ont fait des démarches amiables en parallèle de la présente procédure afin de mettre un terme au litige les opposant.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, respectivement le 13 et 16 mars 2026.
Ainsi, le tribunal homologuera l'accord signé entre les sociétés BRETEAULT et LEGRAND CARROSSERIE et lui conférera fore exécutoire.
Enfin, conformément au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de Procédure Civile,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société BRETEAULT et la société LEGRAND CARROSSERIE, signé le 13 mars 2026 par la société LEGRAND CARROSSERIE et le 16 mars 2026 par la société BRETEAULT, dont une copie demeurera annexée au présent jugement.
Confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre la société BRETEAULT et la société LEGRAND CARROSSERIE, les 13 et 16 mars 2026.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.