Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Juge de l'exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Juin 2026
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3LC
N° MINUTE : 2026/60
DEMANDERESSE :
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] représenté par madame [R], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 834 608 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, avec indication que la décision serait rendue le 16 Juin 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois d’octobre 2024, Mme [B] [C], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] est salariée de la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ;
Mme [B] [C] est actuellement redevable d'une dette de 30 259,28€ auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 1], au titre du paiement de l'impôt sur les revenus 2020 et 2021.
Deux rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 31/10/2022 avec exigibilité immédiate pour un montant de 12 250,00 € au titre de l'année 2020 et 16 800,00 € au titre de l'année 2021.
Le 10 octobre 2025, le SIP de [Localité 1] a donné assignation à la SAS LE SALON BY LISS BUZZ devant le juge de l’exécution de [Localité 1] et demandé, au visa de l'article L. 262 du LPF, des articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,de déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 30/12/2024 (relance le 06/02/2025) devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse ;En conséquence, condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ å payer directement à la comptable, responsable du SIP de [Localité 1], la somme de 30 259,28€ correspondant au montant de la dette fiscale actuelle de Mme [C] [B]; condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ à payer 500,00 € de dommages et intérêts;condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ au paiement des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPCE et aux dépens. Le SIP de [Localité 1] demandait ainsi la mise en cause de l’employeur de Mme [B], tiers défaillant, en raison du défaut de réponse et de versement à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société LE SALON BY LISS BUZZ le 30/12/2024, restée sans réponse, malgré une relance notifiée valablement le 06/02/2025.
Le 31 mars 2026, le SIP de [Localité 1] adressait copie du courrier adressé à l’avocat de la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ au terme duquel il apparaissait que la société LE SALON BY LISS BUZZ effectuait depuis le mois de décembre 2025 mensuellement les retenues sur le salaire de sa salariée démontrant une bonne volonté de l’entreprise pour régulariser la situation. Il y était indiqué qu’en conséquence, le comptable public avait décidé de limiter la demande de condamnation de l’entreprise à la somme de 2463,34 € correspondant au montant total des virements que la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ aurait dû effectuer chaque mois de janvier 2025 à novembre 2025. Elle ne s’opposait pas à un échéancier de 12 mois maximum.
A l’audience du 07 avril 2026, le SIP de [Localité 1], régulièrement représenté, confirmait que sa demande portait seulement désormais sur la somme de 2463,34 € outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ, par l’intermédiaire de son Conseil, remettait au représentant du SIP de [Localité 1] un chèque de 2463,34 € n° 1562468.
Selon courriel du 08 juin 2026, le SIP de [Localité 1] informait le juge de l’exécution de ce que le chèque avait bien été encaissé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater que la demande du SIP de [Localité 1] n’a plus d’objet, la somme pour laquelle une condamnation de la SA.S. LE SALON BY LISS BUZZ était sollicitée a été réglée.
Le règlement étant intervenu après l’assignation et ce en raison de la défaillance de la SA.S. LE SALON BY LISS BUZZ à ses obligations de tiers saisi, les dépens seront laissés à la charge de cette dernière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort;
Dit que la demande du SIP de [Localité 1] n’a plus d’objet suite au paiement de la somme de 2463,34 € par la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ par chèque remis à l’audience du 07 avril 2026 et encaissé depuis ;
Condamne la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ aux dépens.
Le Greffier
F. SONNET Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.