Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/01104
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01104 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEMZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 26/01104

N° Portalis DB2E-W-B7K-OEMZ

Copie executoire à :

- Me Nawel RAFIK-ELMRINI

- Me Léa TOLEDANO

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [V] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française domiciliée : chez Me Léa TOLEDANO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Léa TOLEDANO, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154

Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,   CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;   CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [V], [R] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (67),            et de   Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE) (99),   qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (67),   ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 4 juin 2025 ;   RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à Monsieur [T] [M] ; CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ; 

CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE                                               LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.