Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/02125
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02125 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZEK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sise [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non constitué

LE :

Copie simple à : - Me DIEUMEGARD -

Copie exécutoire à : - ME DIEUMEGARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Audience à juge unique sans débats du 17 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 16.02.2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a fourni à la Caisse d’Epargne sa garantie en vue de deux prêts à consentir à [W] [K] : l’un de 130 735,76 € au taux nominal, de 1,7% amortissable en 300 mensualités et l’autre de 31 202,88 € à 0% amortissable en 264 mensualités.

Le 07.4.2018, la Caisse d’Epargne a consenti ces prêts.

Le 23.6.2025, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui a notifié la déchéance du terme et réclamé paiement de 31 261,31 €.

Le 14.8.2025, il a délivré quittance subrogative à la CEGC pour 31 257,48 €.

Le 12.9.2025, la CEGC a assigné [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée puis condamner le défendeur à lui payer : - 31 257,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.8.2025 jusqu’à parfait paiement, - 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - les débours et émoluments qu’elle a exposés pour une inscription d’hypothèque provisoire, - débouter le défendeur de toute demande de délai de paiement et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Elle fonde son action sur l’‘article 2305 du code civil.

Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

[W] [K] a été assigné à personne et ne comparaît pas.

Le 23.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la décision

La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution après que la déchéance du terme ait été notifiée au défendeur.

La quittance subrogative qui lui a été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.

S’agissant des “frais”, la demanderesse est recevable à les solliciter mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit, sans contrôle ni limite. La demanderesse réclame d’ailleurs deux postes de frais :

- concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”

Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire. En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé à la charge de l’emprunteur 1 634,20 € et 390,04 € que la CEGC avait facturé au prêteur.

- d’autre part, la somme réclamée de 3 113 € au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” correspond, selon la pièce 13 de la demanderesse, aux honoraires hors taxes de son avocat et au droit de plaidoirie. Ces “frais” relèvent dès lors réglementairement du régime spécial des frais irrépétibles.

En effet, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile dont le sort est réglé distinctement quand bien même la demanderesse forme une autre demande à ce titre, laquelle fait donc doublon de ce chef. Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation.

Quant aux honoraires, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils relèvent des frais irrépétibles dont le sort est également réglé distinctement, à l’article 700 du code susdit. Il n’est cependant pas de l’esprit de la loi d’accueillir systématiquement toute demande de ce chef mais d’évaluer notamment la complexité de l’affaire, en l’espèce moindre, ainsi que de soupeser les situations en présence. De plus, le taux légal assortissant la créance de la demanderesse la rémunère suffisamment en plus des commissions qu’elle a déjà perçues pour régler son conseil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne [W] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 31 257,48 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels à compter du 14.8.2025 et jusqu’à parfait paiement,

condamne [W] [K] aux dépens exposés depuis l’assignation du 12.9.2025,

rejette les demandes aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/02125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.