Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/01000
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01000 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M47E

Copie exécutoire délivrée le : 11 Juin 2026

à :Me Bernard BOULLOUD

Copie certifiée conforme délivrée le :11 Juin 2026

à :Monsieur [H] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.[Z] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [Z] [W], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Selon offre de prêt signée électroniquement le 7 mars 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt personnel de d'un montant de 6 000 euros remboursable en 36 mensualités, au taux annuel effectif global de 5,65%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir Monsieur [H] [Q] condamné à lui payer les sommes de : -4 125,57 euros, outre intérêts contractuels de 5,51% sur la somme de 3 979,03 euros à compter du 8 novembre 2024, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.

Monsieur [H] [Q], cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Par courrier du 12 mai 2026, le juge a invité la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de sa demande en paiement.

Par note du 27 mai 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique que : -les incidents survenus au cours de l'année 2023 ont fait l'objet de régularisations ultérieures et ne sauraient être qualifiés d'incidents non régularisés, -l'incident d'avril 2023 a été régularisé le 3 mai 2023 -l'incident du 15 juin 2023 a été régularisé le 13 juillet 2023 -l'incident du 15 mars 2024 a été régularisé le 5 avril 2024 -l'incident du 15 mai 2024 a été régularisé le 15 juin 2024 -le premier incident susceptible d'être qualifié de non régularisé ne peut être fixé qu'à l'échéance du 15 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur l'office du juge

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.

Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Pour la cour de cassation si les juges du fond sont tenus de relever d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L.311-37 (devenu R 312-35) du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

En l'espèce, la régularité de l'action de la société CERA, que le juge doit relever d'office au visa de l'article 472 du code de procédure civile et peut relever d'office au visa de R 632-1 du code de la consommation, implique que la banque produise les éléments justifiant qu'elle a engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, selon la CJUE, le droit du crédit issu d'une directive de l'UE est un outil de régulation du marché intérieur de l'union de sorte que le fait de soulever d'office les règles applicables participe à cette régulation et à l'effectivité des principes de concurrence libre et non faussée sur ce marché.

Enfin, l'office du juge défini par R 632-1 sus visé n'exige pas que le défendeur ait préalablement invoqué le moyen d'office à condition que ce moyen résulte des faits soumis à son appréciation, à peine de vider le texte de sa substance.

2 Sur le prêt du 7 mars 2023

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse un historique du prêt (pièce 17) dont il résulte, contrairement à ce qu'elle soutient, que les mensualités des mois de mai et de juillet 2023 ont été "reportées ". Elles sont donc demeurées impayées de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixée à la date de mai 2023. Si les échéances postérieures à mai 2023 (celle de juin 2023) et à juillet 2023 ont été payées par prélèvement de la banque, il s'agit du paiement de mensualités venant à leur échéance et devant être réglées et qui n'ont pu être imputés par la banque sur les échéances antérieures impayées.

L'historique de compte confirme le non-paiement des échéances en mai et en juillet 2023 par l'écriture comptable correspondant à " annulation de retard ". Également, le tableau d'amortissement produit par la banque (pièce 18) confirme le report des mensualités de mai et juillet 2023 et donc leur défaut de paiement. En effet, le prêt était remboursable en 36 mensualités. La première étant exigible le 15-04-2023, le terme du contrat de prêt se situait au 15-03-2026 ; or la page 2 du tableau d'amortissement ajoute à la 36ème mensualité deux mensualités supplémentaires en avril et mai 2026, ce qui démontre que les mensualités reportées (de mai et juillet 2023) n'ont jamais été régularisées. Encore, la page 1 du tableau précise que " En cas de report d'échéance, le capital restant indiqué que ce tableau ne tient pas compte des échéances reportées. Il convient donc d'ajouter les éventuelles échéances reportées au capital restant dû indiqué. "

Dès lors, l'assignation délivrée le 30 janvier 2026 l'a été au-delà du délai de forclusion de deux ans qui expirait le 31-05-2025.

L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée irrecevable.

Succombant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort

Déclare l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable ;

La condamne aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/01000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.