Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/02933
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02933 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS52

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 SUR [E] DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Alexandra LOPEZ, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Juin 2026 à 10h54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02933 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS52 présentée par MADAME [E] PREFETE DE L HERAULT concernant : Monsieur [W] [S] [Q] alias [Z] [G], [M] [P] né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19/03/2026 et notifié le 30/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/04/2026 notifiée le17/04/2026 à 07h52 ;

Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 20 avril 2026 ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [F] [A] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel d'Avignon ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : je suis né à [Localité 2]. Je comprends le français mais je préfère l'arabe. Mes [R] sont ici, je peux pas partir en Algérie alors que mes enfants sont en France. Je vous demande une dernière chance pour rester en France avec mes enfants.

Me [L] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S] [Q] : il a été écroué pour des faits de vol. Il avait été condamné le 20/05 pour 1 an d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer. Il fait l'objet d'un arrêté d'OQTF, monsieur ne disposant pas de pièce d'identité en cours d'identité, nous avons contacté les autorités algériennes le 01/04 pour leur notifier la copie d'un ancien laissez-passez. Il a été auditionné le 12/06 et sommes dans l'attente du retour et un routing le 15/06.

Sur le fond, Me [L] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il est tributaine du bon vouloir du consulat d'Algérie. Ce qui pose problème, c'est qu'on a fourni un ancien laissez-passez délivré par ses mêmes autorités en 2019 donc c'est la démonstration qu'il est bien un ressortissant algérien mais ce n'était pas nécessaire car on a déjà établi sa nationalité. Le consulat estime devoir faire des investigations complémentaires et a transmis le dossier au pays pour s'assurer qu'il est bien algérien. Que fait-on ? On est à 2 mois. Il resterait un mois de rétention administrative. Est-ce que cela sera suffisant ? Mais les autorités algériennes sont lentes et ne répondent pas toujours. Cette mauvaise foi fait grief à monsieur [Q]. La préfecture peine à établir qu'il pourra être éloigné à bref délai et cette nouvelle prolongation n'est pas justifiée.

La personne étrangère déclare : je vous demande de me donner une dernière chance, j'ai 2 enfants, je veux rester en France et vivre avec mes enfants. Ils ont 4 ans et 2 ans et demi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE [E] DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [W] [S] [Q] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 15 juin 2026 le consulat algériend'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays et l'administration disposant d'un précédent laisser-passer délivré en 2019 ; qu'une présentation consulaire a été organisée le 10 juin 2026 à la demande des autorités algériennes qui ont indiqué transmettre la demande aux autorités centrales ; que dans l'attente, une réservation aérienne a d'ores et déjà été sollicitée par l'administration ; Monsieur [W] [S] [Q] n'étant pas documenté, il ne peut utilement reprocher aux autorités préfectorales le retard lié aux difficultés relatives à sa propre identification, et ce d’autant plus que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.

qu'en outre, le comportement de Monsieur [W] [S] [Q] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 1 an d'emprisonnement prononcée le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de BEZIERS pour vol, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétique et fourniture d'identité imaginaire et la révocation totale d'une condamnation antérieure du 20 mai 2020 à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

q'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [S] [Q] alias [Z] [G], [M] [P] né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 16 Juin 2026 à

LE GREFFIER [E] PRESIDENTE

Reçu notification le 16 Juin 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [S] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [S] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [S] [Q]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à MADAME [E] PREFETE DE L HERAULT le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [N] ; le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 16 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : MADAME [E] PREFETE DE L HERAULT contre Monsieur [W] [S] [Q]

Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier

La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [W] [S] [Q] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [I] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/02933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.