Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
24/00054
Formation
C2-JAF DIVORCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2026

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DOSSIER : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EOKQ

DEMANDEUR

M. [X], [R] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Mme [L], [B] [P] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL

GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 09 octobre 2025,   DECLARE RECEVABLES l’acte liquidatif du 5 janvier 2026, et les conclusions notifiées le 05 février et le 16 avril 2026,   ORDONNE la clôture de la procédure,

PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [L], [B] [P] le divorce de :

Monsieur [X], [R] [W], né le [Date naissance 1] 1969, [Localité 3] (SAVOIE), et de

Madame [L], [B] [P], née le [Date naissance 2] 1978, [Localité 4] (TARN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (SAVOIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 septembre 2022,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

HOMOLOGUE l’état liquidatif notarié et de partage de communauté, signé le 5 janvier 2026, entre les époux, acte annexé à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

FIXE à 140 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chaque enfant,

AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, et invite le père à en justifier au moins une fois par an à la mère,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation ----------------------------- indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame [P] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

CONDAMNE Madame [L], [B] [P] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maitre Muriel ARTIS et de Maitre Ingrid-Astrid ZELLER,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.