Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00888
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]
11/06/2026
4ème chambre Affaire N° RG 23/00888 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNX
DEMANDEUR : S.A.R.L. KARST ARCHITECTURE (RCS de [Localité 2] n° 809 432 933) Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : M. [E] [G] Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré prévu le 28 Mai et prorgé au 11 Juin 2026
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par acte du 24 février 2023, la SARL KARST ARCHITECTURE a assigné Monsieur [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
- Condamner Monsieur [E] [G] à verser à la société KARST ARCHITECTURE les sommes suivantes :
- 8.657,28 € TTC en règlement du solde de ses honoraires, - les intérêts taux légal à compter de la mise en demeure réalisée le 14 février 2022 et jusqu’à parfait règlement ; - 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 OCTOBRE 2024, la SARL KARST ARCHITECTURE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société KARST ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivant du code civil, Vu les pièces versées au débat,
- Condamner Monsieur [E] [G] à verser à la société KARST ARCHITECTURE les sommes provisionnelle suivantes :
- 9.477,28 € TTC en règlement du solde de ses honoraires, - les intérêts taux légal à compter de la mise en demeure réalisée le 14 février 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
- 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les dépens du présent incident.
- Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société KARST ARCHITECTURE expose notamment que durant le chantier, elle a été dans l’obligation, sur demande du maître de l’ouvrage, de réaliser des prestations complémentaires à celles prévues aux termes du contrat initial du 11 janvier 2019 modifié selon avenant n°1 en date du 19 février 2020. Elle indique que Monsieur [E] [G] ne peut, après la réception du chantier, refuser de régulariser l’avenant et rémunérer la société KARST ARCHITECTURE pour des missons d’ores et déjà effectuées. Elle se fonde sur des courriels de Monsieur [E] [G] pour soutenir que ce dernier n’a pas contesté la réalisation des éléments supplémentaires et qu’il a d’ailleurs procédé à un réglement partiel. S’agissant de la résiliation du contrat invoqué par la société KARST ARCHITECTURE , elle indique que les missions ont été intégralement réalisées, et que l’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement dans l’exécution de sa mission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Monsieur [E] [G] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1359 et 1359 du Code civil, Vu les articles 11 et 46 du Code de déontologie des architectes, Vu les articles 700 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat d’architecte conclu le 11 janvier 2019 et son avenant,
- Recevoir Monsieur [E] [G] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; En conséquence,
- Dire et juger que les demandes provisionnelles de la société KARST ARCHITECTURE se heurtent à des contestations sérieuses dans leur principe et leur quantum ; En conséquence,
- Débouter la société KARST ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société KARST ARCHITECTURE à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société KARST ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [E] [G] s’oppose à la demande de provision faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse tant sur l’existence d’un accord précis sur chacune des prestations invoquées, que sur leur exécution effective et conforme. Monsieur [E] [G] ajoute notamment que l’avenant n°2 qu’il n’a pas signé n’a jamais été accepté par le maître de l’ouvrage et que la société KARST ARCHITECTURE varie constamment dans la détermination des prestations qu’elle prétend avoir réalisées et dans le calcul de ses honoraires. Il ajoute que le courriel du 14 septembre 2024 ne saurait valoir acceptation des honoraires réclamés , qu’il avait certes connaissance des montants envisagés par la société KARST ARCHITECTURE, mais qu’il n’a jamais manifesté le moindre accord, même de principe, sur ceux-ci. Il invoque la résiliation du contrat à l’initiative de l’architecte le 1er mars 2022, et l’absence de nouvelle convention postérieurement à la résiliation dudit contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes de provision sur les travaux réparatoires
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourraient éventuellement intervenir par la suite sur ce point. La société KARST ARCHITECTURE sollicite le versement d’une provision sur ses honoraires en se fondant sur les articles 1101 et suivants du code civil, ainsi détaillée: - 8.632,20 euros au titre de l’avenant n°2, - 1.801,39 euros au titre de la facture de réception, - 43,69 euros au titre du solde d’AOR. Il est établi que fin 2021- début 2022, les relations entre les parties se sont nettement dégradées, à un point tel que par courrier du 14 février 2022, la société KARST ARCHITECTURE a mis en demeure Monsieur [E] [G] de signer l’avenant n°2 dans un délai de 15 jours en faisant expressément référence à l’article 9.3 du cahier des clauses générales du contrat d’architectre concernant la résiliation du plein droit du contrat. Il n’est pas contesté que l’avenant n°2 correspond à des prestations supplémentaires contestées par Monsieur [E] [G], lequel a refusé de le signer et qui fait aussi valoir que la version actualisée de l’avenant n’est intervenue que le 4 mars 2022. Il sera également relevé que Monsieur [E] [G] invoque une résiliation du contrat à la suite de la mise en demeure adressée par la société KARST ARCHITECTURE le 14 février 2022. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et de la contestation soulevée tant sur le principe même de l’exécution des prestations que sur le quantum des sommes dues, la demande en paiement nécessite une appréciation du juge du fond, de sorte que la demande de provision doit être rejetée. De même, les demande en paiements des factures des 17 mai 2022 et 9 novembre 2022 postérieures au courrier de mise en demeure du 14 février 2022 se heurtent également à une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence.
Sur les demandes accessoires La société KARST ARCHITECTURE succombant sera tenue aux dépens du présent incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
- REJETONS la demande de provision formée par la société KARST ARCHITECTURE comme se heurtant à une contestation sérieuse ; - CONDAMNONS la société KARST ARCHITECTURE aux dépens ; - DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - RENVOYONS à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64 Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES - 330
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 23/00888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.