Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026007708
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 909 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007708
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 04/06/2026
Demandeur (s) : VIGNOBLES & COMPAGNIE (SA) [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] N° SIREN : 690 200 910 Représentant (s) : MAITRE TRIBOUL [Localité 4] Claire
Défendeur (s) : QUALIPLAST [Localité 5] SUD (SAS) [Adresse 1] [Localité 6] N° SIREN : 433 416 120 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Défendeur (s) : NOUVELLE SOGATRA (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 481 998 912 Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS
Défendeur (s) : GENERALI IARD (SA) [Adresse 3] 09 N° SIREN : 552 062 663 Représentant(s) : SCP SVA
Défendeur (s) : MMA IARD (SA) [Adresse 4] N° SIREN : 440 048 882 Représentant(s) : MAITRE CANDILLON Anne
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, VIGNOBLES & COMPAGNIE (SA) à fait donner assignation à QUALIPLAST GRAND SUD (SAS), NOUVELLE SOGATRA (SAS), GENERALI IARD (SA) et MMA IARD (SA) d'avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'audience du
jeudi 16/04/2026à
14h00
pour :
Entendre juger recevable et bien-fondée la société VIGNOBLES & COMPAGNIE en sa demande,
Entendre ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de tous les défendeurs et désigner un expert judiciaire avec pour mission : * Convoquer les parties et entendre leurs explications, * Se rendre dans les locaux de la société VIGNOBLES & COMPAGNIE et examiner les cuves, * Entendre tous sachants, * Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * Examiner les désordres allégués et rechercher l'origine des désordres, * Décrire les travaux effectués par la société QUALIPLAST sur les [Localité 7] 1, 1 bis 9 et 12, * Déterminer avec l'assistance d'un sapiteur expert en chimie l'analyse des composants des produits utilisés par la société QUALIPLAST pour les travaux effectués sur les [Localité 7] 1, 1 bis, 9 et 12 en 2024 et en 2025. * Procéder à la dégustation des vins qui ont été stockés dans les cuves 1, 1 bis 9 en utilisant les échantillons prélevés contradictoirement le 11 septembre 2025 pour les 3 cuves: 1, 1bis et 9 et pour les 3 cuves témoins L25177, L517882 et L518381 répertoriés dans le tableau récapitulatif ci-après.
[…] * Décrire les déviations organoleptiques affectant les vins stockés dans les cuves 1,1 bis et 9. * Rechercher l'origine des déviations organoleptiques affectant les vins stockés dans les cuves 1,1 bis et 9.
Après avoir interrogé les parties sur le choix d'un ou des laboratoires et les chefs d'analyse à lui confier, * Faire procéder à l'analyse des paramètres physico-chimiques des vins avec recherche de phénol-volatils, * Déterminer si les déviations organoleptiques ont un lien avec les travaux effectués par la société QUALIPLAST, concernant les cuves 1, 1 bis, 9 et 12. * Dire si les déviations organoleptiques sont de nature à rendre le vin impropre à la consommation, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues passées et à venir * Déterminer et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société VIGNOBLES & COMPAGNIE dont le préjudice commercial résultant de l'impossibilité de commercialiser le vin stocké dans les cuves 1, 1 bis et 9, le coût du rachat des quantités nécessaires pour honorer les commandes, le coût lié à l'immobilisation de la cuverie, le coût de la destruction/distillation du vin impropre à la commercialisation, les frais de toute nature, * Plus généralement, donner toutes explications techniques sur les termes du différend qui opposent les parties de manière à permettre au tribunal de statuer * Déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties * Déposer un rapport dans les délais impartis par la Juridiction, * Dire que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par les sociétés QUALIPLAST et NOUVELLE SOGATRA, * Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir * Dire que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par les sociétés QUALIPLAST et NOUVELLE SOGATRA,
Réserver les dépens
L'affaire a été plaidée le 21/05/2026
Les sociétés QUALIPLAST [Localité 5] SUD et NOUVELLE SOGATRA demandent au tribunal
A TITRE PRINCIPAL:
De
REJETER
la demande d'expertise judiciaire de la société VIGNOBLES & COMPAGNIE:
En conséquence, * ORDONNER la poursuite des opérations en cours dans le cadre de l'expertise amiable;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE aux sociétés QUALIPLAST [Localité 5] SUD et NOUVELLE SOGATRA de leurs plus expresses protestations et réserves, sans que leur intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de garantie à leur encontre;
REJETER
les chefs de mission suivants: * Déterminer avec l'assistance d'un sapiteur expert en chimie l'analyse des composants des produits utilisés par la société QUALIPLAST pour les travaux effectués sur les [Localité 7] 1, 1bis, 9 et 12 en 2024 et 2025, * Rechercher si des désordres de même nature ont eu lieu chez d'autres clients des sociétés QUALIPLAST et NOUVELLE SOGATRA pour le même type de travaux, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues passées et à venir qui en résultent pour les sociétés QUALIPLAST et NOUVELLE SOGATRA, * Dire que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par les sociétés QUALIPLAST et NOUVELLE SOGATRA, * DONNER MISSION à l'expert de: * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues; * Comparer le vin restant placé sous scellés et les autres lots de production de la société VIGNOBLES & COMPAGNIE; * Etablir les comptes entre les parties;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société VIGNOBLES & COMPAGNIE au paiement de la somme de 7.655,24 €;
RESERVER les dépens; * CONDAMNER la société VIGNOBLES & COMPAGNIE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
La société GENERALI IARD demande que la mission de l'expert soit amandée sur certains points et que l'expert ait mission de : * Entendre les parties et tous sachants, * Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * Se prononcer sur les éléments de traçabilité des vins qui lui seront présentés par la société VIGNOBLES et COMPAGNIE, * Déterminer si des vins stockés par la société VIGNOBLES ET COMPAGNIE ont, par le passé, connu des pollutions dus à leur stockage et/ou leur manipulation, * Procéder à la dégustation des vins présentés par la société VIGNOBLES ET COMPAGNIE et déterminer s'ils présentent une impropriété à la consommation, * En cas d'impropriété à la consommation, en rechercher la cause, le cas échéant en faisant procéder à toutes analyses qui lui sembleront nécessaires, * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, * Donner un avis sur les préjudices allégués par les parties.
Rejeter toute demande dirigée contre la Cie GENERALI à quelque titre que ce soit,
Réserver les dépens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que la demande d'expertise est légitime, que l'expertise amiable n'a pas été conduite à son terme, que les missions de l'expert seront celles sollicitées par la société VIGNOBLE ET CIE en excluant cependant de rechercher si des désordres de même nature ont eu lieu chez d'autres clients de la SAS QUALIPLAST [Localité 5] SUD et NOUVELLE SOGATRA, et en supprimant dans le libellé de la mission «fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités passées et à venir » la mention : « qu'en résultent pour les sociétés QUALIPLAST [Localité 5] SUD et NOUVELLE SOGATRA ».
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu'il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SA VIGNOBLES ET COMPAGNIE, l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Nous, Claude SAINT JOLY
, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons
M. [M] [J]
, en qualité d'expert, Domicilié : CGB Consultant [Adresse 5]
Et lui donnons mission :
Convoquer les parties et entendre leurs explications, * Se rendre dans les locaux de la société VIGNOBLES & COMPAGNIE et examiner les cuves, * Entendre tous sachants, * Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, * Examiner les désordres allégués et rechercher l'origine des désordres, * Décrire les travaux effectués par la société QUALIPLAST sur les [Localité 7] 1, 1 bis 9 et 12, * Déterminer avec l'assistance d'un sapiteur expert en chimie l'analyse des composants des produits utilisés par la société QUALIPLAST pour les travaux effectués sur les [Localité 7] 1, 1 bis, 9 et 12 en 2024 et en 2025. * Procéder à la dégustation des vins qui ont été stockés dans les cuves 1, 1 bis 9 en utilisant les échantillons prélevés contradictoirement le 11 septembre 2025 pour les 3 cuves: 1, 1bis et 9 et pour les 3 cuves témoins L25177, L517882 et L518381 répertoriés dans le tableau récapitulatif ci-après.
[…] * Décrire les déviations organoleptiques affectant les vins stockés dans les cuves 1,1 bis et 9. * Rechercher l'origine des déviations organoleptiques affectant les vins stockés dans les cuves 1,1 bis et 9.
Après avoir interrogé les parties sur le choix d'un ou des laboratoires et les chefs d'analyse à lui confier, * Faire procéder à l'analyse des paramètres physico-chimiques des vins avec recherche de phénol-volatils, * Déterminer si les déviations organoleptiques ont un lien avec les travaux effectués par la société QUALIPLAST, concernant les cuves 1, 1 bis, 9 et 12. * Dire si les déviations organoleptiques sont de nature à rendre le vin impropre à la consommation, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues passées et à venir * Déterminer et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société VIGNOBLES & COMPAGNIE dont le préjudice commercial résultant de l'impossibilité de commercialiser le vin stocké dans les cuves 1, 1 bis et 9, le coût du rachat des quantités nécessaires pour honorer les commandes, le coût lié à l'immobilisation de la cuverie, le coût de la destruction/distillation du vin impropre à la commercialisation, les frais de toute nature, * Plus généralement, donner toutes explications techniques sur les termes du différend qui opposent les parties de manière à permettre au tribunal de statuer * Déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties
Disons
que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet,
disons
que l'expert s'entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source, s'expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons
que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons
qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal.
Disons
que l'expert pourra, se faire assister dans sa mission d'un sapiteur.
Disons
que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons
que l'expertise aura lieu aux frais avancés de
SA VIGNOBLES ET COMPAGNIE
qui consignera avant le
04/07/2026
la somme de
3.500
€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l'expert.
Désignons Monsieur [V] [E] comme juge charge du contrôle des opérations d'expertise.
Disons
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal. * Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.