Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/03943
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/03943 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFJP. N° minute : 2026/80

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 06 juin 2026,

concernant:

Madame [V] [M] née le 24 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [P] [F] du 06 juin 2026 - du Docteur [Y] [Z] du 07 juin 2026 - du Docteur [S] [U] du 09 juin 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [Z] en date du 12 juin 2026,

Vu la saisine en date du 12 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 juin 2026 à : Madame [V] [M] Monsieur [Q] [T], compagnon de la patiente, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 13 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [V] [M]

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [V] [M] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 06 juin 2026, à la demande de son compagnon, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ; Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [P], précisant que la patiente, présentait une agitation psychomotrice ; Que la lecture du certificat des 24 heures et 72 heures établis par le Docteur [Y] et le Docteur [S] révélait que la patiente présentait des antécédents psychiatriques et une bipolarité et présentait de nombreux troubles, un état délirant et un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte ; que la symptomatologie était décrite comme sévère, l’hospitalisation étant nécessaire pour stabiliser l’humeur et ajuster son traitement ; que néanmoins, il était mentionné en fin de période d’observation une évolution lentement favorable sous l’effet de la prise en charge avec la disparition des hallucinations mais une angoisse persistante et une critique des troubles restant à travailler ; Que cette amélioration progressive était confirmée par le Docteur [Y] dans son avis motivé du 12 juin 2026 ; qu’il était cependant indiqué qu’une modification thérapeutique était en cours, laquelle nécessitait une surveillance étroite, d’autant que le profil clinique restait fragile et instable ; Attendu qu’à l’audience, Madame [V] [M] ne contestait pas avoir présenté un état délirant aigu, survenu lié à une adaptation et une diminution de son traitement, pour l’adapter à des pathologies somatiques ; qu’elle précisait qu’il était nécessaire d’adapter encore à ce jour son traitement à des pathologies cardiaques diverses, ce qui nécessitait effectivement une surveillance étroite constante ; Que son conseil, Maître [R] [O] ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et même si elle estimait que le certificat médical initial était peu motivé ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [V] [M] née le 24 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 16 Juin 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Juin 2026 par courriel à : Madame [V] [M] Monsieur [Q] [T], compagnon de la patiente, tiers demandeur Maître [O] [R] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur Le Procureur de la République

Le 16 Juin 2026 Le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/03943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.