Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00761
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/110 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00761 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VR / 01ère Chambre civile AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS C/ [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS siège social : 49 Avenue Gabriel Péri - 95100 ARGENTEUIL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 918 806, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P] né le 21 juillet 1954 à AURILLAC (15) de nationalité française demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Madame [G] [B] née le 27 août 1966 à MORTAIN-BOCAGE (50) de nationalité française demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 mai 2026 de Maître [Z] [K] ;
Vu la demande d’observation des parties en date du 27 mai 2026 laissant un délai aux parties jusqu’au 05 juin 2026 pour répondre ;
Vu les observations apportées par les parties ;
Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que dans le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “PAR CES MOTIFS” puisqu’il est indiqué “Ordonne la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES” alors qu’il convient d’ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal.
En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
VU l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que le jugement n° 26/90 en date du 19 mai 2026 comporte une erreur matérielle.
ORDONNONS la rectification de cette erreur.
DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “PAR CES MOTIFS”:
“ORDONNE, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”
aux lieu et place de :
“ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.