Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00761
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/110 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00761 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VR / 01ère Chambre civile AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS C/ [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

SANS DÉBATS

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS siège social : 49 Avenue Gabriel Péri - 95100 ARGENTEUIL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 918 806, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [P] né le 21 juillet 1954 à AURILLAC (15) de nationalité française demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

Madame [G] [B] née le 27 août 1966 à MORTAIN-BOCAGE (50) de nationalité française demeurant 81 Chemin du Viget - 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 par le tribunal judiciaire d’Alès ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 mai 2026 de Maître [Z] [K] ;

Vu la demande d’observation des parties en date du 27 mai 2026 laissant un délai aux parties jusqu’au 05 juin 2026 pour répondre ;

Vu les observations apportées par les parties ;

Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

Attendu que dans le jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “PAR CES MOTIFS” puisqu’il est indiqué “Ordonne la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES” alors qu’il convient d’ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal.

En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

VU l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que le jugement n° 26/90 en date du 19 mai 2026 comporte une erreur matérielle.

ORDONNONS la rectification de cette erreur.

DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “PAR CES MOTIFS”:

“ORDONNE, la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”

aux lieu et place de :

“ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES”

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 26/90 rendu le 19 mai 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.